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Contribution 3-F
Compte tenu de ce qui précède, les administrations, les Membres des Secteurs de l'UIT, les opérateurs de systèmes, les fournisseurs de services et les constructeurs de terminaux GMPCS appliquant le présent Arrangement conviennent de ce qui suit:
1) les prescriptions en matière d'homologation (ci-après dénommées "principales prescriptions") applicables aux GMPCS sont les suivantes:
a) prescriptions relatives à la sécurité des usagers (exposition à l'énergie électromagnétique);
b) prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM);
c) prescriptions relatives à l'utilisation efficace des ressources orbite/spectre, y compris les perturbations électromagnétiques.
2) L'homologation des terminaux GMPCS devrait être effectuée sur la base d'une norme mondiale (fondée, dans la mesure du possible, sur des Recommandations de l'UIT-R) ou d'une norme régionale ou nationale équivalente. En l'absence de norme mondiale ou d'une norme régionale ou nationale équivalente, il y aura lieu d'utiliser une spécification de système publiée.
3) La procédure préférée pour l'homologation des terminaux GMPCS doit être la certification, par les constructeurs, que les terminaux GMPCS répondent aux prescriptions techniques applicables. D'autres procédures d'homologation, couramment acceptées au niveau régional ou national, pourront au besoin être utilisées.
4) Les procédures administratives nationales en matière d'homologation seront rendues publiques et ne seront pas discriminatoires.
5) Une fois qu'une administration (ou une organisation régionale représentant plusieurs administrations), qui a signalé à l'UIT qu'elle avait mis en application le présent Arrangement, accorde l'homologation à une classe de terminaux GMPCS, cette administration (ou cette organisation régionale) doit rapidement en envoyer notification à l'UIT en spécifiant les données suivantes:
a) nom de l'administration;
b) nom du constructeur de l'équipement GMPCS;
c) nom de l'opérateur du système GMPCS;
d) numéro(s) de modèle du terminal (ou des terminaux) GMPCS;
e) date d'octroi de l'homologation;
f) toute information d'identification concernant la marque de l'administration ou une copie de cette marque.
6) Sur demande d'un constructeur de terminaux GMPCS, une administration (ou une organisation régionale représentant plusieurs administrations), qui a signalé à l'UIT qu'elle avait mis en application le présent Arrangement et qui a accordé l'homologation à une classe de terminaux GMPCS aux termes du présent Arrangement, autorisera un constructeur de terminaux GMPCS à apposer la marque "GMPCS MoU" sur chaque terminal GMPCS qui est identique à l'unité qui a été homologuée (et en enverra rapidement notification à l'UIT en spécifiant les données énumérées sous a) à e) du point 5) ci-dessus), sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) l'opérateur du système GMPCS (avec lequel le terminal GMPCS en cause doit être utilisé) a informé l'UIT qu'il avait mis en uvre le présent Arrangement et qu'il avait autorisé le constructeur du terminal GMPCS en cause à fabriquer celui-ci;
b) le constructeur du terminal GMPCS a informé l'UIT qu'il avait mis en uvre le présent Arrangement.
7) Les administrations mettant en uvre le présent Arrangement accepteront la marque "GMPCS-MoU" comme preuve du fait qu'un terminal GMPCS particulier, porteur de cette marque, a été homologué; elles reconnaîtront et accepteront une telle homologation sans exiger que le terminal GMPCS en cause soit soumis à des procédures d'homologation supplémentaires. Une telle homologation doit être valide aux fins de la circulation des terminaux ainsi qu'aux fins de leur mise sur le marché, sauf dans les terrritoires ou régions où des procédures ou conditions supplémentaires régissent la mise sur le marché des terminaux.
8) Les administrations (et les organisations régionales représentant plusieurs administrations) ne prescriront pas que leurs propres marques nationales ou régionales soient apposées sur des terminaux GMPCS qui ont déjà été autorisés à porter la marque "GMPCS-MoU", sauf si ces administrations (et organisations régionales représentant plusieurs administrations) exigent de telles marques comme préalable à la mise sur le marché des terminaux GMPCS sur leur territoire ou dans leur région.
9) D'autres administrations peuvent reconnaître et accepter l'homologation accordée et notifiée par une administration donnée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais supplémentaires ou de soumettre des rapports d'essai.
10) La marque "GMPCS-MoU" ne dépassera pas 1 cm de hauteur sur 1 cm de largeur. Elle comportera les lettres "GMPCS-MoU" ainsi que le nom du système GMPCS pour lequel son usage a été autorisé.
Proposition de modification du point 4 des engagements mutuels concernant la notification et la mise en uvre
4 Le Secrétaire général publiera périodiquement
un rapport sur la mise en uvre du présent Arrangement;
ce rapport comportera: une liste de toutes les entités
qui ont soumis à l'UIT des notifications de mise en uvre;
une liste des administrations qui ont mis en uvre le présent
Arrangement de concert avec les systèmes GMPCS qui sont
autorisés dans chaque pays; une liste de toutes limitations
ou réserves éventuellement apportées aux
notifications de mise en uvre; une liste de toutes entités
ayant éventuellement signalé à l'UIT qu'elles
avaient décidé de ne pas mettre en uvre le
présent Arrangement ou d'annuler ou retirer des homologations
accordées antérieurement; une liste des terminaux
GMPCS (avec leur numéro de modèle) qui ont été
homologués aux termes du présent Arrangement, avec
indication des pays qui ont accordé l'homologation; et
toute autre information pouvant être requise par les Signataires
du Mémorandum d'accord et/ou par les entités qui
ont signalé à l'UIT qu'elles avaient mis en uvre
le présent Arrangement.