PROJET
DE CONVENTION SUR LA MISE A DISPOSITION

DE RESSOURCES DE TELECOMMUNICATIONS

POUR L'ATTENUATION DES EFFETS DE CATASTROPHES ET

POUR LES OPERATIONS DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE

 

Groupe de travail ad hoc sur les télécommunications d'urgence (WGET)


Secrétariat du WGET
c/o Département des Affaires Humanitaires (DHA) des Nations Unies
Palais des Nations, CH-1211 Genèva 10, Suisse
Téléphone: +41 22 917 3516, Fax: +41 22 917 0023


CONVENTION SUR LA MISE A DISPOSITION

DE RESSOURCES DE TELECOMMUNICATIONS

POUR L'ATTENUATION DES EFFETS DE CATASTROPHES ET

POUR LES OPERATIONS DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE

(Avril 1996)

Article 1 Définitions   Article 13 Relations avec les autres accords internationaux
Article 2 Dispositions d'ordre général   Article 14 Règlement des différends
Article 3     Mise à disposition d'une assistance en matière de télécommunication   Article 15 Entrée en vigueur
Article 4 Organisation et gestion de l'assistance en matière de télécommunication   Article 16 Application provisoire
Article 5 Privilèges, immunités et facilités   Article 17 Amendements
Article 6 Cessation de l'assistance   Article 18 Réserves
Article 7 Paiement ou remboursement des frais ou des droits   Article 19 Dénonciation
Article 8 Transit du personnel, des équipements, des matériels et des informations   Article 20 Dépositaire
Article 9 Inventaire des ressources de télécommunication   Article 21 Coordonnateur des opérations
Article 10 Plan d'action concernant l'assistance en matière de télécommunication   Article 22 Coordonnateur technique
Article 11 Obstacles réglementaires   Article 23 Textes faisant foi et copies certifiées conformes
Article 12 Autorités et contacts compétents      

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

reconnaissant

que les catastrophes sont d'une gravité croissante par leur ampleur, leur complexité, leur fréquence et leur impact et entraînent des conséquences particulièrement graves pour les pays en développement,

rappelant

que les organismes d'aide et d'assistance humanitaires ont besoin de ressources de télécommunication fiables et souples pour pouvoir mener à bien leurs tâches vitales,

convaincus

que la mise en oeuvre efficace et rapide de ressources de télécommunication et la circulation efficace et rapide des informations jouent un rôle essentiel pour limiter les pertes en vies humaines, les souffrances humaines et les dégâts causés par les catastrophes aux biens et à l'environnement,

préoccupés

par les conséquences des catastrophes sur les installations de télécommunication et la circulation des informations,

réaffirmant

la priorité absolue accordée aux télécommunications d'urgence destinées à sauver des vies humaines dans plus de cinquante instruments réglementaires internationaux, dont la Constitution de l'Union internationale des télécommunications,

notant

les antécédents de la coopération et de la coordination internationales pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, et en particulier le fait que la mise en oeuvre et l'utilisation rapides des ressources de télécommunication peuvent contribuer à sauver des vies humaines,

notant en outre

les travaux de la Conférence internationale sur les communications en cas de catastrophe reltatifs au rôle joué par les systèmes de télécommunication pour remédier aux catastrophes et faire face à leurs conséquences,

notant en outre

que les auteurs de la Déclaration de Tampere sur les communications en cas de catastrophe ont instamment demandé que soit rédigée une Convention internationale sur les communications en cas de catastrophe pour que les moyens de télécommunication puissent permettre d'atténuer les effets des catastrophes,

notant en outre

la Résolution 44/236 de l'Assemblée générale des Nations Unies proclamant la période 1990-2000 Décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, et la Résolution 46/182 attirant l'attention sur la prévention et la planification préalable des catastrophes sur le plan mondial,

notant en outre

le rôle prépondérant joué par les ressources de communication dans la Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr et le Plan d'action adoptés par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles qui s'est tenue à Yokohama (Japon) en mai 1994,

notant en outre

la Résolution 7 de la première Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994) entérinée par la Résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), par laquelle la Conférence priait instamment les administrations de prendre toutes les mesures envisageables dans la pratique pour faciliter la mise à disposition rapide et l'utilisation efficace d'équipements de télécommunication en vue de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe, en réduisant et, lorsque cela est possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant la coopération transfrontière entre les Etats,

se référant

aux conclusions du Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence en ce qui concerne le rôle essentiel joué par les télécommunications dans l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours,

avec l'appui

des travaux de nombreux Etats, organismes des Nations Unies, organisations gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales, agences d'aide humanitaire, fournisseurs d'équipement et de services de télécommunication, représentants de la presse, universités et organisations oeuvrant dans le domaine des communications ou des secours en cas de catastrophe, afin d'améliorer et de faciliter les communications liées aux opérations de secours en cas de catastrophe,

désireux

de faire en sorte de mettre rapidement à disposition des ressources de télécommunication fiables pour atténuer les effets des catastrophes et permettre le déroulement des opérations de secours, et

désireux en outre

de faciliter la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes,

décident de ce qui suit:

ARTICLE 1

Définitions

Sauf indication contraire, les termes ci-dessous ont la signification suivante:

1 On entend par catastrophe une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens, ou à l'environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel, ou une activité humaine et qu'il s'agisse d'un événement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue période.

2 On entend par risque naturel un événement ou un processus d'origine naturelle, par exemple séisme, inondation, vent, glissement de terrain, avalanche, cyclone, tsunami, invasion d'insectes, sécheresse ou éruption volcanique qui sont susceptibles de déclencher une catastrophe.

3 On entend par risque sanitaire le brusque déclenchement de maladies infectieuses telles que les épidémies ou les pandémies ou tout autre événement causant une menace réelle à la vie ou à la santé humaine et susceptible de déclencher une catastrophe.

4 On entend par atténuation des effets des catastrophes les mesures conçues pour prévenir ou prévoir les catastrophes, s'y préparer, y faire face et en atténuer les conséquences.

5 On entend par télécommunications toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

6 On entend par ressources de télécommunication le personnel, les équipements, les matériels, les informations, le spectre des fréquences radioélectriques, la capacité de réseau ou de transmission ou tout autre ressource nécessaire aux télécommunications.

7 On entend par assistance en matière de télécommunications la mise à disposition de ressources de télécommunication ou d'autres ressources ou supports destinés à faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication.

8 On entend par Etat partie demandeur un Etat partie à la présente Convention demandant à ce titre une assistance en matière de télécommunications.

9 On entend par Etat partie prêtant assistance un Etat partie à la présente Convention prêtant à ce titre une assistance en matière de télécommunications.

10 On entend par la présente Convention la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes.

11 On entend par dépositaire le dépositaire de la présente Convention tel qu'il est désigné dans l'Article 20.

12 On entend par coordonnateur des opérations l'entité chargée de coordonner les demandes d'assistance en matière de télécommunications comme indiqué dans l'Article 21.

13 On entend par coordonnateur technique l'entité chargée de tenir à jour et de faire circuler les informations relatives aux ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes comme indiqué dans l'Article 22.

ARTICLE 2

Dispositions générales

1 Les Etats parties collaborent entre eux ainsi qu'avec les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales, conformément aux dispositions de la présente Convention, afin de faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes.

2 Cette utilisation peut comprendre, mais non exclusivement:

a) la mise en oeuvre d'équipement de télécommunication de Terre et par satellite pour prévoir et surveiller l'évolution des risques naturels, des risques sanitaires et des catastrophes et pour mettre en place des moyens d'alerte rapides;

b) le partage des informations concernant les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes entre les Etats parties, les autres Etats, et les organisations gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales et la diffusion de ces informations auprès du public et notamment des communautés exposées;

c) la mise à disposition rapide d'une assistance en matière de télécommunications pour atténuer les effets d'une catastrophe;

d) l'installation et la mise en oeuvre de services de télécommunication fiables et souples qui seront utilisés par les organisations de secours et d'assistance humanitaires.

3 Pour faciliter cette utilisation, les Etats parties peuvent conclure des accords ou des arrangements internationaux ou bilatéraux additionnels.

4 Les Etats parties demandent à [l'organisation] des Nations Unies, avec la collaboration de l'Union internationale des télécommunications et les autres institutions des Nations Unies compétentes, de tout mettre en oeuvre, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour:

a) élaborer, d'entente avec les Etats parties, des modèles d'accords sur lesquels pourront se fonder les accords internationaux ou bilatéraux facilitant la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes;

b) élaborer, exploiter les procédures et systèmes de collecte et de diffusion d'informations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention;

c) informer les Etats des conditions énoncées par la présente Convention et faciliter et soutenir la coopération entre les Etats parties prévue dans ladite Convention.

5 Les Etats parties coopérent entre eux en vue de renforcer la capacité des organisations gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales travaillant dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophes, à faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.

ARTICLE 3

Mise à disposition d'une assistance en matière de télécommunication

1 Un Etat partie demandant une assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe peut s'adresser à tout autre Etat partie, soit directement, soit par l'intermédiaire du coordonnateur des opérations. Dès réception d'une telle demande, le coordonnateur des opérations communique immédiatement ladite demande auprès de tous les autres Etats parties concernés.

2 Un Etat partie demandeur d'une assistance en matière de télécommunication précise l'ampleur et le type d'assistance requise et, lorsque cela est réalisable, fournit à l'Etat partie auquel il adresse la demande et/ou au coordonnateur des opérations les informations nécessaires pour déterminer dans quelle mesure ledit Etat partie peut répondre à sa demande.

3 Chaque Etat partie auquel est adressée une demande d'assistance en matière de télécommunication, que ce soit directement ou par l'intermédiaire du coordonnateur des opérations, détermine et fait savoir immédiatement à l'Etat partie demandeur s'il est prêt à fournir l'assistance requise, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation gouvernementale, intergouvernementale, non gouvernementale ou privée et indiquer la portée, les termes, conditions et restrictions applicables à cette assistance ainsi que, le cas échéant, les coûts y afférents.

4 Aucune assistance en matière de télécommunication ne sera fournie par un Etat partie au titre de la présente convention sans le consentement de l'Etat partie demandeur. Ce dernier a le droit de refuser tout ou partie de toute assistance en matière de télécommunication offerte par un autre Etat partie conformément à la législation et au principes nationaux en vigueur dans l'Etat partie demandeur.

ARTICLE 4

Organisation et gestion de l'assistance en matière de télécommunication

Sauf disposition contraire:

1 L'organisation, la gestion, la coordination et la supervision globale de l'assistance en matière de télécommunication est, sur son territoire, du ressort de l'Etat partie demandeur.

2 L'Etat partie demandeur fournit, dans la mesure de ses capacités, des installations et des services locaux pour la gestion appropriée et efficace de l'assistance en matière de télécommunication; il doit entre autres faire en sorte que les équipements de télécommunication importés sur son territoire au titre de la présente convention soient agréés dans les plus brefs délais ou exemptés de l'agrément conformément à sa législation et à sa réglementation nationales.

3 L'Etat partie demandeur garantit la protection du personnel, des équipements et du matériel importé sur son territoire par l'Etat partie qui prête assistance ou en son nom, au titre de la présente convention.

4 L'Etat partie demandeur ne peut, dans l'exercice de ses fonctions d'organisation et de gestion de l'assistance en matière de télécommunication aux fins du présent article, orienter la mise en oeuvre ou l'utilisation de quelques ressources de télécommunication que ce soit fournies au titre de la présente convention à des fins qui ne soient pas directement liées à la prévision des catastrophes ou aux mesures visant à s'y préparer, y faire face, en atténuer les effets ou fournir des secours pendant les catastrophes ou à la suite de celles-ci.

5 La propriété des équipements et du matériel fourni par tout Etat partie au titre de la présente convention ne doit pas souffrir de l'utilisation de ceux-ci au titre de la présente Convention et leur renvoi dans les meilleurs délais à l'Etat partie qui prête assistance doit être garanti.

6 Le présent article s'applique à tous les Etats parties demandeurs sur le territoire desquels une assistance en matière de télécommunication est mise à disposition pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, que cette assistance soit fournie par un Etat qui ne serait pas partie à la présente Convention ou par une organisation gouvernementale, intergouvernementale ou non gouvernementale, à condition que:

a) l'Etat partie demandeur ait consenti à fournir cette assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe et n'y ait pas mis fin;

b) l'Etat ou l'organisation gouvernementale, intergouvernementale ou non gouvernementale fournissant une telle assistance en matière de télécommunication agisse conformément au présent Article et aux Articles 3 et 5;

c) l'application du présent Article ne soit pas incompatible avec tout autre accord conclu entre l'Etat partie demandeur et l'Etat ou l'organisation gouvernementale, intergouvernementale ou non gouvernementale fournissant une assistance en matière de télécommunication.

ARTICLE 5

Privilèges, immunités et facilités

1 L'Etat partie demandeur accorde aux personnes autres que ses ressortissants et aux organisations autres que celles qui sont domiciliées sur son territoire, qui agissent aux termes de la présente Convention et qui ont été dûment notifiées à l'Etat partie demandeur et acceptées par lui, les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions y compris, mais non exclusivement:

a) l'immunité en matière d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris en ce qui concerne la compétence en matière civile, pénale et administrative de l'Etat partie demandeur eu égard aux actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions;

b) l'exonération d'impôts, taxes ou autres droits, à l'exception de ceux qui sont habituellement compris dans le prix des biens et des services, dans l'exercice de leurs fonctions.

2 L'Etat partie demandeur doit:

a) exonérer l'Etat partie qui prête assistance d'impôts, taxes ou autres droits sur les équipements, le matériel et autres biens importés sur son territoire par l'Etat partie qui prête assistance aux fins de fournir une assistance en matière de télécommunication au titre de la présente Convention;

b) accorder l'immunité contre la saisie, la saisie-arrêt ou la réquisition de ces équipements, matériel et biens.

3 L'Etat partie demandeur doit garantir que ces équipements, ce matériel et ces biens seront rendus dans les meilleurs délais à l'Etat partie qui prête assistance.

4 Aucune disposition du présent Article n'exige d'un Etat partie qu'il octroie à ses ressortissants ou à ses résidents permanents, ou encore aux organisations domiciliées sur son territoire, des privilèges et immunités.

5 Sans préjudice à leurs privilèges et immunités conformément aux dispositions du présent Article, toutes les personnes pénétrant sur le territoire d'un Etat partie afin de fournir une assistance en matière de télécommunication ou de faciliter de toute autre manière l'utilisation des ressources de télécommunication au titre de la présente Convention, et toutes les organisations fournissant une assistance en matière de télécommunication ou facilitant de toute autre manière l'utilisation des moyens de télécommunication au titre de la présente Convention, ont pour devoir de respecter la législation et la réglementation dudit Etat partie. Ces personnes et ces organisations ont également un devoir de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat partie sur le territoire duquel elles ont pénétré.

6 Aucune disposition du présent Article ne doit préjuger des droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordées aux personnes et aux organisations qui participent directement et indirectement à l'assistance en matière de télécommunication, conformément aux autres accords internationaux (dont la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale, le 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale, le 21 novembre 1947) ou aux règles du droit international en vigueur.

7 Le présent Article s'applique à tous les Etats parties demandeurs sur le territoire desquels une assistance en matière de télécommunication est fournie pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, que cette assistance soit fournie par un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention ou par une organisation gouvernementale, intergouvernementale ou non gouvernementale, à condition toutefois que:

a) l'Etat partie demandeur ait consenti à ce que cette assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, soit mise à sa disposition et n'y ait pas mis fin;

b) l'Etat ou l'organisation gouvernementale, intergouvernementale ou non gouvernementale prêtant cette assistance en matière de télécommunication agisse conformément au présent Article et aux Articles 3 et 4;

c) l'application du présent Article ne soit pas incompatible avec tout autre accord conclu entre l'Etat partie demandeur et l'Etat ou l'organisation gouvernementale, intergouvernementale ou non gouvernementale fournissant cette assistance en matière de télécommunication.

ARTICLE 6

Cessation de l'assistance

1 L'Etat partie demandeur ou l'Etat partie fournissant l'assistance peut à tout moment, après les consultations appropriées et par notification écrite, demander la cessation de l'assistance en matière de télécommunication reçue ou fournie au titre de l'Article 3. Dès réception de cette demande, les Etats parties concernés procèdent à des consultations en vue de mettre fin de manière appropriée et rapide à l'assistance.

2 Tout Etat partie demandant la cessation de l'assistance en matière de télécommunication notifie le coordonnateur des opérations de cette demande. Le coordonnateur fournit l'assistance demandée et nécessaire pour faciliter la cessation de l'assistance en matière de télécommunication.

ARTICLE 7

Paiement ou remboursement des frais ou des droits

1 Les Etats parties peuvent soumettre la fourniture d'une assistance en matière de télécommunication ou d'autres ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, à un accord relatif au paiement ou au remboursement des coûts ou des droits spécifiés.

2 Au cas où une telle condition s'applique, les Etats parties formulent par écrit, avant la fourniture d'assistance en matière de télécommunication ou d'autres ressources de télécommunication:

a) la condition de paiement ou de remboursement;

b) le montant de ce paiement ou remboursement ou encore les modalités selon lesquelles il est calculé;

c) tous autres termes, conditions ou restrictions applicables à ce paiement ou remboursement, y compris mais non exclusivement, la monnaie dans laquelle ce paiement ou ce remboursement est effectué.

3 Les conditions énoncées aux paragraphes 2 b) et 2 c) du présent article peuvent être satisfaites par référence aux tarifs, taux ou prix publiés.

4 Afin que la négociation des accords relatifs au paiement et au remboursement ne retarde pas de manière indue la fourniture d'assistance en télécommunication, le coordonnateur des opérations élabore, d'entente avec les Etats parties, un modèle d'accord de paiement et de remboursement qui peut constituer la base de la négociation des obligations de paiement et de remboursement aux termes du présent article.

5 Aucun Etat partie n'est obligé de procéder au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes de la présente Convention sans avoir au préalable exprimé son accord aux conditions établies par un Etat partie fournisseur d'assistance conformément au paragraphe 2 du présent article.

6 Lorsque la fourniture d'assistance en télécommunication ou d'autres ressources de télécommunication est dûment soumise au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes du présent article, ce paiement ou ce remboursement est effectué immédiatement après présentation de la demande de paiement ou de remboursement par l'Etat partie fournissant l'assistance.

7 Les fonds payés ou remboursés par un Etat partie demandeur dans le cadre de la fourniture d'assistance en télécommunication sont librement transférables en dehors de la juridiction de l'Etat partie demandeur et ne doivent être ni retardés ni retenus.

8 Un Etat partie dûment autorisé à recevoir un paiement ou un remboursement des frais ou droits associés à la fourniture d'assistance en matière de télécommunications au titre du présent Article peut librement transférer cette autorisation, à moins que cet Etat Membre n'en ait précédemment convenu autrement.

9 Pour déterminer s'il convient de soumettre la fourniture d'assistance en télécommunication ou d'autres ressources de télécommunication à un accord portant sur le paiement ou le remboursement de frais ou de droits spécifiés, le montant de ces coûts ou de ces droits et les termes, conditions et restrictions associés à leur paiement ou remboursement, les Etats parties tiennent compte notamment des facteurs suivants:

a) la nature de la catastrophe, du risque naturel ou du risque sanitaire;

b) les conséquences ou les conséquences potentielles de la catastrophe;

c) le lieu d'origine de la catastrophe;

d) la région affectée ou potentiellement affectée par la catastrophe;

e) l'apparition des catastrophes précédentes et la probabilité de futures catastrophes dans la région affectée;

f) la capacité de chaque Etat affecté par la catastrophe, le risque naturel ou le risque sanitaire de se préparer ou de faire face à un tel événement; et

g) les besoins des pays en développement.

ARTICLE 8

Transit du personnel, des équipements, des matériels et des informations

Chaque Etat partie facilite, à la demande de tout autre Etat partie, le transit à destination ou en provenance de son territoire ou à travers son territoire, du personnel, des équipements, des matériels et des informations associés à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe.

ARTICLE 9

Inventaire des ressources de télécommunication

1    Chaque Etat partie tient à jour un inventaire qui identifie les ressources qui pourraient être mises à disposition pour faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication en vue de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe, y compris la fourniture d'assistance en matière de télécommunication.

2    Cet inventaire peut comprendre, à la discrétion de l'Etat partie, les ressources mises à disposition par des organisations gouvernementales, non gouvernementales et privées.

3    Chaque Etat partie s'efforce d'identifier spécifiquement les ressources qui sont potentiellement disponibles pour la fourniture d'assistance en télécommunication et le coût et autres termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, à la fourniture de ces ressources.

4    Chaque Etat Membre adresse un exemplaire de son inventaire au coordonnateur technique et s'efforce de réviser cet inventaire si besoin est.

5    Le coordonnateur technique tient à jour des exemplaires de tous les inventaires de ressources de télécommunication reçus des Etats parties et diffuse rapidement ces inventaires aux Etats parties, aux autres Etats, et aux organisations gouvernementales, intergouvernementales, non gouvernementales et privées qui portent un intérêt légitime aux mesures de préparation et de réaction aux catastrophes, à moins qu'un Etat partie n'ait précédemment spécifié par écrit que la diffusion de son inventaire des ressources de télécommunication doit être limitée.

ARTICLE 10

Plan d'action concernant l'assistance en matière de télécommunications

1 Chaque Etat partie s'efforce d'élaborer un plan d'action concernant l'assistance en matière de télécommunication qui identifie et coordonne les mesures nécessaires pour déployer les ressources de télécommunication identifiées dans l'inventaire des ressources de télécommunication de l'Etat partie après réception et acceptation d'une demande d'assistance en matière de télécommunications présentée par un Etat partie demandeur.

2 Chaque Etat partie communique un exemplaire de son plan d'action au coordonnateur technique et s'efforce de réviser ce plan si besoin est.

3 Le coordonnateur technique tient à jour des exemplaires de tous les plans d'action concernant l'assistance en matière de télécommunications reçus des Etats parties et diffuse rapidement ces plans d'action aux Etats parties, aux autres Etats, et aux organisations gouvernementales, intergouvernementales, non gouvernementales et privées qui portent un intérêt légitime aux mesures de préparation et de réaction aux catastrophes, à moins qu'un Etat partie n'ait précédemment spécifié par écrit que la diffusion de son plan d'action concernant l'assistance en matière de télécommunications doit être limitée.

ARTICLE 11

Obstacles réglementaires

1 Les Etats parties allègent ou éliminent si possible les obstacles réglementaires à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, y compris la fourniture d'assistance en matière de télécommunications.

2 Les obstacles réglementaires peuvent comprendre les obstacles suivants, mais cette liste n'est pas limitative:

a) la réglementation limitant l'importation ou l'exportation d'équipements de télécommunication;

b) la réglementation limitant l'utilisation des équipements de télécommunication ou du spectre des fréquences radioélectriques;

c) la réglementation limitant les mouvements de personnel qui exploite les équipements de télécommunication ou qui est indispensable à son utilisation efficace;

d) la réglementation limitant le transit des ressources de télécommunication en direction ou en provenance du territoire d'un Etat partie ou à travers ce territoire;

e) les retards dus à l'administration de ces réglementations.

3 La réduction des obstacles réglementaires peut prendre la forme des mesures suivantes, mais cette liste n'est pas limitative:

a) révision de la réglementation;

b) exemption, pour les ressources de télécommunication spécifiées de l'application de la réglementation pendant l'utilisation de ces ressources aux fins d'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe;

c) l'autorisation préalable d'utiliser les ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de cette réglementation;

d) l'examen rapide des ressources de télécommunication en vue de leur utilisation pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de cette réglementation;

e) la levée temporaire des réglementations relatives à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe.

4 Chaque Etat Membre notifie au coordonnateur technique et aux autres Etats parties, directement ou par l'intermédiaire du coordonnateur technique:

a) les mesures prises, au titre de la présente Convention, en vue d'alléger ou d'éliminer les obstacles réglementaires;

b) les procédures mises à la disposition, au titre de la présente Convention, des Etats parties, des Etats et/ou des organisations gouvernementales, intergouvernementales, non gouvernementales et privées, en vue d'exempter les ressources de télécommunication spécifiées et utilisées pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, de l'application de ces réglementations, pour procéder à l'autorisation préalable ou à l'examen accéléré de ces ressources dans le respect des réglementations applicables, ou la levée temporaire des réglementations normalement applicables à ces ressources;

c) les termes, conditions et restrictions associés le cas échéant à l'utilisation de ces procédures.

5 Le coordonnateur technique fournit régulièrement et rapidement aux Etats parties, aux autres Etats et aux organisations gouvernementales, intergouvernementales, non gouvernementales et privées qui portent un intérêt légitime aux mesures de préparation et de réaction aux catastrophes, une liste actualisée de ces mesures, de leur champ d'application, et des termes, conditions et restrictions associés le cas échéant à leur utilisation.

ARTICLE 12

Autorités et contacts compétents

1 Chaque Etat partie notifie au coordonnateur technique les autorités et contacts compétents chargés du respect des termes de la présente Convention et autorisés à demander, à offrir, à accepter l'assistance et à y mettre fin.

2 Chaque Etat partie informe promptement le coordonnateur technique de toute modification concernant les autorités et contacts compétents, communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.

3 Le coordonnateur technique communique régulièrement et rapidement à tous les Etats parties, aux autres Etats et aux organisations gouvernementales, intergouvernementales, non gouvernementales et privées qui portent un intérêt légitime aux mesures de préparation et de réaction aux catastrophes, une liste actualisée des autorités et contacts compétents de tous les Etats parties au titre de la présente Convention.

ARTICLE 13

Relations avec les autres accords internationaux

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations des Etats parties contractés au titre d'accords internationaux existants, au titre de futurs accords internationaux conclus conformément à l'objet de la présente Convention ou aux règles du droit international en vigueur.

ARTICLE 14

Règlement des différends

1 En cas de différend entre les Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Etats parties au différend procèdent à des consultations afin de régler le différend par tout moyen pacifique acceptable. Ces consultations commencent immédiatement après la déclaration écrite, remise par un Etat partie à un autre Etat partie, concernant l'existence d'un différend au titre de la présente Convention. L'Etat partie formulant une déclaration écrite concernant l'existence d'un différend remet immédiatement copie de cette déclaration au dépositaire.

2 Si un différend entre Etats parties ne peut être réglé dans les [six mois] à compter de la date de remise de la déclaration écrite à un Etat partie au différend, les Etats parties au différend peuvent demander à tout autre Etat partie ou organisation d'utiliser ses bons offices pour faciliter le règlement du différend.

3 Si aucun des Etats parties ne cherche à s'assurer les bons offices d'un autre Etat partie, Etat, ou organisation ou encore si l'exercice des bons offices ne permet pas de faciliter le règlement du différend dans les [six mois] à compter de la demande de bons offices présentée, tout Etat partie au différend peut alors:

a) demander que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant; ou

b) soumettre le différend à la Cour internationale de justice pour décision, sous réserve que les deux Etats parties au différend soient assujettis à la juridiction de la Cours internationale de justice.

4 Au cas où les Etats parties au différend demandent que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant et soumettent le différend à la Cour internationale de justice pour décision, l'introduction du recours devant la Cour internationale de justice a priorité.

ARTICLE 15

Entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats aux bureaux du dépositaire, à compter du [date].

2 Un Etat peut exprimer son consentement à être lié par la présente Convention par signature, par signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, par dépôt d'un instrument de ratification, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion.

3 La Convention entre en vigueur trente jours après que le consentement à être lié a été exprimé par [six] Etats.

4 Pour chaque Etat ayant exprimé son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur trente jours après la date à laquelle l'Etat a exprimé son consentement.

ARTICLE 16

Application provisoire

Un Etat peut, à la signature ou à toute autre date ultérieure avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour ledit Etat, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

ARTICLE 17

Amendements

1 Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention en soumettant lesdits amendements au dépositaire, qui les communique aux autres Etats parties.

2 Tout amendement approuvé par deux tiers de tous les Etats parties est présenté dans un protocole qui est ouvert à la signature, auprès du dépositaire, par tous les Etats parties.

3 Le protocole entre en vigueur trente jours après que [six] Etats parties ont indiqué qu'ils consentent à être liés par ledit protocole. Pour chaque Etat partie ayant exprimé son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, ledit protocole entre en vigueur pour ledit Etat partie trente jours après la date de l'expression du consentement.

4 Sur proposition d'un Etat Membre et avec l'approbation d'une majorité des Etats parties, une conférence est convoquée afin d'examiner l'application de la présente Convention et d'évaluer la nécessité d'apporter des modifications ou des amendements à ladite Convention. Les conférences ne commencent pas moins de trente jours après l'envoi des invitations. Les amendements recommandés lors de ces conférences sont examinés pour adoption conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent Article.

ARTICLE 18

Réserves

1 Au moment de la signature, de l'acceptation, de la ratification, de l'approbation de la présente Convention ou de tout amendement y relatif, ou de l'adhésion à ladite Convention ou à tout amendement y relatif, un Etat partie peut formuler des réserves au sujet du paragraphe 6 de l'Article 4, des paragraphes 1, 2 et 7 de l'Article 5 et de l'Article 14.

2 Un Etat partie peut à tout moment retirer sa réserve antérieure par notification écrite au dépositaire. Le retrait d'une réserve prend effet immédiatement après notification au dépositaire.

ARTICLE 19

Dénonciation

1 Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.

2 La dénonciation prend effet trente jours après la date à laquelle la notification est reçue par le dépositaire.

3 Tous les exemplaires de l'inventaire des ressources de télécommunication, du plan d'action concernant l'assistance en matière de télécommunication et de la liste des mesures adoptées et des procédures disponibles pour alléger les mesures réglementaires, qui ont été communiqués par un Etat partie dénonçant la présente Convention, sont annulés à la date à laquelle prend effet ladite dénonciation.

ARTICLE 20

Dépositaire

1 Le Secrétaire général de [à décider] est le dépositaire de la présente Convention.

[2 Après l'ouverture de la présente Convention à la signature, le dépositaire adresse un exemplaire de la présente Convention au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.]

3 Le dépositaire notifie promptement les Etats parties, tous les autres Etats [, et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies] ce qui suit:

a) chaque signataire de la présente Convention et de tout protocole ou amendement y relatif;

b) chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant la présente Convention et tout protocole ou amendement y relatif;

c) toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention conformément à l'Article 16;

d) toute réserve à la présente Convention notifiée au dépositaire conformément à l'Article 18;

e) l'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole ou amendement y relatif;

f) toute dénonciation de la présente Convention faite au titre de l'Article 19.

ARTICLE 21

Coordonnateur des opérations

1 Le [à décider] est le coordonnateur des opérations pour la présente Convention.

2 Le coordonnateur des opérations coopère étroitement avec le coordonnateur technique dans l'exercice de ses responsabilités aux termes de la présente Convention.

ARTICLE 22

Coordonnateur technique

1 Le [à décider] est le coordonnateur technique de la présente Convention.

2 Le coordonateur technique coopère étroitement avec le coordonnateur des opérations dans l'exercice de ses responsabilités aux termes de la présente Convention.

ARTICLE 23

Textes faisant foi et copies certifiées conformes

L'original de la présente Convention, dont les versions arabe, chinoise, anglaise, française, russe et espagnole font également foi, est déposé auprès du dépositaire qui envoie des copies certifiées conformes aux Etats parties et à tous les autres Etats.