15 2/14 4 Règlement des soldes de comptes 2/15 4.1 Tous les comptes des télécommunications maritimes internationales doivent être réglés sans retard par l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard six mois calendaires après l'envoi du compte, sauf lorsque le règlement des comptes est effectué conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 ci-après. 2/16 4.2 Si les comptes des télécommunications maritimes internationales ne sont pas réglés au bout de six mois calendaires, l'administration qui a délivré une licence à une station mobile doit, sur demande, prendre des mesures, dans les limites de la législation nationale en vigueur, pour obtenir du détenteur de la licence le règlement des comptes en souffrance. 2/17 4.3 Si la période s'écoulant entre la date d'expédition et la date de réception dépasse un mois, il convient que l'autorité chargée de la comptabilité qui attend le compte informe immédiatement le fournisseur de services d'origine qui a envoyé le compte que les demandes de renseignements éventuelles et le règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois, le retard ne doit pas dépasser trois mois calendaires en ce qui concerne le paiement, et cinq mois calendaires en ce qui concerne les demandes de renseignements, chaque période commençant à la date de réception du compte. 2/18 4.4 L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut refuser le règlement et la rectification des comptes présentés plus de douze mois calendaires après la date du trafic auxquels ces comptes se rapportent, sauf si la législation nationale en dispose autrement, auquel cas le délai maximal pourra être de dix-huit mois calendaires au plus.