14 APPENDICE 2 Dispositions supplémentaires relatives aux télécommunications maritimes 2/1 1 Généralités 2/2 Les dispositions de l'Article 6 et de l'Appendice 1, compte tenu des Recommandations UIT-T pertinentes, s'appliquent également aux télécommunications maritimes pour l'établissement et le règlement des comptes au titre du présent Appendice, dans la mesure où les dispositions ci-après n'en disposent pas autrement. 2/3 2 Autorité chargée de la comptabilité 2/4 2.1 Le recouvrement des frais pour les télécommunications maritimes dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite doit en principe, et conformément à la législation et aux pratiques nationales, être effectué auprès du détenteur de la licence de la station mobile maritime: 2/5 a) par l'administration qui a délivré la licence; ou 2/6 b) par une exploitation autorisée; ou 2/7 c) par toute(s) autre(s) entité(s) désignée(s) à cet effet par l'administration visée au point a) ci-dessus. 2/8 2.2 Dans le présent Appendice, l'administration ou l'exploitation autorisée ou encore la ou les entités désignées, telles qu'elles sont énumérées dans le paragraphe 2.1ci-dessus, sont dénommées \"autorité chargée de la comptabilité\". 2/9 2.3 Les références à l'exploitation autorisée figurant dans l'Article 6 et dans l'Appendice 1 doivent se lire \"autorité chargée de la comptabilité\" lors de l'application aux télécommunications maritimes des dispositions de l'Article 6 et de l'Appendice 1. 2/10 2.4 Les Etats Membres doivent désigner leur autorité ou leurs autorités chargées de la comptabilité pour l'application du présent Appendice et notifier au Secrétaire général le nom, le code d'identification et l'adresse de ces autorités, en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations de navire et des identités du service mobile maritime assignées. Le nombre de ces noms et adresses doit être réduit, compte tenu des Recommandations UIT-T pertinentes. 2/11 3 Etablissement des comptes 2/12 3.1 En principe, un compte doit être considéré comme accepté sans qu'il soit nécessaire d'en notifier expressément l'acceptation au fournisseur de services qui l'a présenté. 2/13 3.2 Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le droit de contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois calendaires à compter de sa date d'envoi, même après que le compte a été réglé.