12 Cette règle s'applique également dans le cas où les paiements sont effectués par l'intermédiaire d'organismes de paiement spécialisés conformément aux arrangements conclus avec les exploitations autorisées. 1/21 3.2 Détermination du montant du paiement 1/22 3.2.1 Le montant du paiement dans la monnaie choisie, tel qu'il est déterminé ci-après, doit avoir une valeur équivalant à celle du solde du compte. 1/23 3.2.2 Si le solde du compte est exprimé dans l'unité monétaire du FMI, le montant de la monnaie choisie est déterminé par le rapport en vigueur la veille du paiement, ou par le dernier rapport publié par le FMI, entre l'unité monétaire du FMI et la monnaie choisie. 1/24 3.2.3 Cependant, si le rapport entre l'unité monétaire du FMI et la monnaie choisie n'a pas été publié, le montant du solde de compte est, dans une première phase, converti en une monnaie pour laquelle le FMI a publié un rapport, en utilisant le rapport en vigueur la veille du paiement ou le dernier rapport publié. Le montant ainsi obtenu est, dans une deuxième phase, converti dans la valeur équivalente de la monnaie choisie, en appliquant le cours de clôture en vigueur la veille du paiement ou le taux le plus récent coté sur le marché officiel des changes ou sur le marché normalement admis dans le principal centre financier du pays débiteur. 1/26 3.2.4 Si, en vertu d'un arrangement particulier, le solde du compte n'est pas exprimé dans l'unité monétaire du FMI, les dispositions relatives au paiement doivent également faire partie dudit arrangement particulier et: 1/27 a) si la monnaie choisie est la même que celle dans laquelle le solde du compte est exprimé, le montant du paiement dans la monnaie choisie est le montant du solde du compte; 1/28 b) si la monnaie choisie pour le paiement est différente de celle dans laquelle le solde est exprimé, le montant est déterminé en convertissant le solde du compte dans sa valeur équivalente, dans la monnaie choisie, selon les modalités prévues au paragraphe 3.2.3 ci-dessus. 1/29 3.3 Paiement des soldes 1/30 3.3.1 Les paiements des soldes de comptes sont effectués aussi rapidement que possible et en tout cas dans un délai maximal de deux mois calendaires à compter de la date d'expédition du décompte par l'exploitation autorisée créancière. Passé ce délai, l'exploitation autorisée créancière a la possibilité d'exiger, à dater du lendemain du jour d'expiration dudit délai, des intérêts qui, en l'absence d'accord mutuel, peuvent aller jusqu'à 6% par an, sous réserve d'une notification préalable sous forme d'une demande de paiement définitive. 1/31 3.3.2 Le paiement du solde du compte ne doit pas être différé dans l'attente d'un accord au sujet d'une contestation relative à ce compte. Les ajustements convenus ultérieurement seront inclus dans un compte ultérieur. 1/32 3.3.3 A la date du paiement, le débiteur doit transmettre le montant, exprimé dans la monnaie choisie et calculé comme indiqué plus haut, par chèque bancaire, virement ou tout autre moyen acceptable pour le débiteur et pour le créancier. Si le créancier n'émet pas de préférence, le choix appartient au débiteur.