11 1/10 2 Etablissement des comptes 1/11 2.1 A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les exploitations autorisées responsables du prélèvement des frais établissent un compte mensuel relatif à tous les montants dus et le transmet aux exploitations autorisées concernées. 1/12 2.2 Les comptes devraient être envoyés aussi rapidement que possible, compte tenu des Recommandations UIT-T pertinentes, et, sauf cas de force majeure, avant la fin d'une période de 50 jours suivant le mois auquel ils se rapportent, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par accord mutuel. 1/13 2.3 En principe, un compte est censé être accepté sans qu'il soit nécessaire d'en notifier expressément l'acceptation à l'exploitation autorisée qui l'a présenté. 1/14 2.4 Cependant, toute exploitation autorisée a le droit de contester les éléments d'un compte pendant une période de deux mois calendaires à compter de sa date de réception, mais seulement dans la mesure où il s'agit de ramener les différences dans des limites mutuellement convenues. 1/15 2.5 Dans les relations pour lesquelles il n'existe pas d'accord spécial, un décompte trimestriel, indiquant le solde des comptes mensuels pour la période à laquelle ce décompte se rapporte, est établi et publié aussi rapidement que possible par l'exploitation autorisée créancière et transmis à l'exploitation autorisée débitrice, laquelle, après vérification, en renvoie un exemplaire revêtu de son visa d'acceptation. 1/16 2.6 Dans les relations indirectes où une exploitation autorisée de transit sert d'intermédiaire comptable entre deux points terminaux, les Etats Membres s'efforcent de veiller à ce que les exploitations autorisées incluent les données comptables relatives au trafic de transit dans le compte du trafic sortant correspondant destiné aux exploitations autorisées en aval dans la séquence d'acheminement, aussi rapidement que possible après réception de ces données de l'exploitation autorisée d'origine, conformément aux Recommandations UIT-T pertinentes. 1/17 3 Règlement des soldes de comptes 1/18 3.1 Choix de la monnaie utilisée pour le paiement 1/19 3.1.1 Le paiement des soldes de comptes internationaux de télécommunication est effectué dans la monnaie choisie par le créancier après consultation du débiteur. En cas de désaccord, le choix du créancier doit prévaloir dans tous les cas, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.1.2 ci-après. Si le créancier n'indique pas une monnaie particulière, le choix appartient au débiteur. 1/20 3.1.2 Si le créancier choisit une monnaie dont la valeur est fixée unilatéralement, ou une monnaie dont la valeur équivalente doit être déterminée sur la base d'une monnaie dont la valeur est fixée de même unilatéralement, l'emploi de la monnaie choisie doit être acceptable pour le débiteur. 1/20A 3.1.3 Sous réserve que les délais de paiement soient observés, les exploitations autorisées ont le droit, par accord mutuel, de régler leurs divers soldes par compensation: a) de leurs crédits et de leurs débits dans leurs relations avec d'autres exploitations autorisées; b) de tout autre règlement convenu d'un commun accord, le cas échéant.