10 APPENDICE 1 Dispositions générales concernant la comptabilité 1/1 1 Taxes de répartition 1/2 1.1 Pour chaque service admis dans une relation donnée, les Etats Membres s'efforcent de veiller à ce que les exploitations autorisées fixent et révisent par accord mutuel les taxes de répartition applicables entre elles, en tenant compte des Recommandations UIT-T et en fonction de l'évolution des coûts encourus pour assurer le service de télécommunication considéré, et à ce qu'elles les répartissent en quotes-parts terminales revenant aux exploitations autorisées des pays terminaux et, s'il y a lieu, en quotes-parts de transit revenant aux exploitations autorisées des pays de transit. 1/3 1.2 Dans les relations de trafic où les études de coût de l'UIT-T peuvent être prises comme base, la taxe de répartition peut aussi être déterminée conformément à la méthode ci-après: 1/4 a) les exploitations autorisées établissent et révisent leurs quotes-parts terminales et de transit en tenant compte des Recommandations UIT-T; 1/5 b) la taxe de répartition est la somme des quotes-parts terminales et, s'il y a lieu, des quotes-parts de transit. 1/6 1.3 Quand une ou plusieurs exploitations autorisées ont acquis, par rémunération forfaitaire ou par tout autre moyen, le droit d'utiliser une partie des circuits ou des installations d'une autre exploitation autorisée, elles ont le droit d'établir leur quote-part conformément aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus, pour l'utilisation de cette partie de la relation. 1/7 1.4 Dans le cas où une ou plusieurs voies internationales ont été établies par accord entre les exploitations autorisées et où le trafic est détourné unilatéralement par l'exploitation autorisée d'origine sur une voie internationale qui n'a pas été convenue avec l'exploitation autorisée de destination, les quotes-parts terminales payables à l'exploitation autorisée de destination sont les mêmes que celles qui lui seraient dues si le trafic avait été acheminé sur la voie primaire ayant fait l'objet d'un accord, les frais de transit étant à la charge de l'exploitation autorisée d'origine, à moins que l'exploitation autorisée de destination ne soit disposée à accepter une quote-part différente. 1/8 1.5 Quand le trafic est acheminé par un centre de transit sans autorisation et/ou accord sur le montant de la quote-part de transit, l'exploitation autorisée de transit a le droit d'établir le montant de la quote-part de transit à inclure dans les comptes internationaux. 1/9 1.6 Lorsqu'une exploitation autorisée est assujettie à un impôt ou à une taxe fiscale sur les quotes-parts de répartition ou autres rémunérations qui lui reviennent, elle ne doit pas prélever à son tour un impôt ou une taxe fiscale sur les autres exploitations autorisées.