9 ARTICLE 9 Arrangements particuliers 58 9.1 a) Conformément à l'article 42 de la Constitution, des arrangements particuliers peuvent être conclus sur des questions de télécommunication qui ne concernent pas les Etats Membres en général. Sous réserve de la législation nationale, les Etats Membres peuvent habiliter des exploitations autorisées ou d'autres organisations ou personnes à conclure de tels arrangements mutuels particuliers avec des Etats Membres et des exploitations autorisées, ou d'autres organisations ou personnes qui y sont habilitées dans un autre pays, dans le but d'établir, d'exploiter et d'utiliser des réseaux, des systèmes et des services internationaux de télécommunication particuliers et de satisfaire ainsi à des besoins spécialisés de télécommunications internationales sur les territoires ou entre les territoires des Etats Membres concernés, ces arrangements pouvant comprendre, si nécessaire, les conditions financières, techniques ou opérationnelles à observer. 59 b) Tous les arrangements particuliers de ce type doivent s'efforcer d'éviter de causer un préjudice technique à l'exploitation des moyens de télécommunication de pays tiers. 60 9.2 Les Etats Membres devraient, lorsqu'il y a lieu, encourager les parties à tout arrangement particulier conclu en vertu du numéro 58 (disposition 9.1) ci-dessus, à tenir compte des dispositions pertinentes des Recommandations UIT-T. ARTICLE 10 Dispositions finales 61 10.1 Le présent Règlement, dont les Appendices 1 et 2 font partie intégrante, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et s'appliquera à compter de cette date, conformément à toutes les dispositions de l'article 54 de la Constitution. 62 10.2 Si un Etat Membre formule des réserves au sujet de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du présent Règlement, les autres Etats Membres ne sont pas obligés d'observer la ou lesdites dispositions dans leurs relations avec l'Etat Membre qui a formulé de telles réserves. EN FOI DE QUOI, les délégués des Etats Membres de l'Union internationale des télécommunications énumérés ci-après ont signé, au nom de leurs autorités compétentes respectives, un exemplaire des présents Actes finals dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. En cas de désaccord ou de différend, le texte français fera foi. Cet exemplaire sera déposé aux archives de l'Union. Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée à chacun des Etats Membres de l'Union internationale des télécommunications. Fait à Dubaï, le 14 décembre 2012.