8 56 7.2 Le Secrétaire général communique immédiatement cette information à tous les autres Etats Membres en utilisant les moyens de communication les plus appropriés. ARTICLE 8 Diffusion d'informations 57 8.1 En utilisant les moyens les mieux adaptés et les plus économiques, le Secrétaire général diffuse les informations à caractère administratif, opérationnel ou statistique fournies en ce qui concerne les services internationaux de télécommunication. Ces informations sont diffusées conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention ainsi que du présent Article, sur la base des décisions prises par le Conseil ou par les conférences compétentes de l'UIT, et compte tenu des conclusions ou décisions des assemblées de l'UIT. A condition d'y être autorisée par l'Etat Membre concerné, une exploitation autorisée peut transmettre directement les informations au Secrétaire général, qui les diffusera ensuite. Les Etats Membres devraient communiquer ces informations au Secrétaire général sans délai, en tenant compte des Recommandations UIT-T pertinentes. ARTICLE 8A Efficacité énergétique/déchets d'équipements électriques et électroniques 57B 8.2 Les Etats Membres sont encouragés à adopter des bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique et de déchets d'équipements électriques et électroniques, compte tenu des Recommandations UIT-T pertinentes. ARTICLE 8B Accessibilité 57D 8.3 Les Etats Membres devraient promouvoir l'accès des personnes handicapées aux services internationaux de télécommunication, compte tenu des Recommandations UIT-T pertinentes.