7 42G 6.2.2 A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les parties qui fournissent des services internationaux de télécommunication se conforment aux dispositions pertinentes figurant dans les Appendices 1 et 2. 42H 6.2.3 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre exploitations autorisées, l'unité monétaire employée dans la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et dans l'établissement des comptes internationaux est: – soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international (FMI), actuellement le Droit de tirage spécial (DTS), telle qu'elle est définie par cette organisation; – soit une monnaie librement convertible ou une autre unité monétaire convenue entre les exploitations autorisées. 42HA Frais de perception 42I 6.2.4 Les frais perçus auprès des clients pour une communication particulière devraient, en principe, être identiques dans une relation donnée, quelle que soit la voie d'acheminement internationale utilisée pour cette communication. Dans l'établissement de ces frais, les Etats Membres devraient s'efforcer d'éviter qu'il n'existe une dissymétrie entre les frais applicables dans les deux sens d'une même relation. 42J Imposition 42K 6.3 Quand la législation nationale d'un pays prévoit l'application d'une taxe fiscale sur les frais de perception pour les services internationaux de télécommunication, cette taxe n'est normalement perçue que pour les services internationaux facturés aux clients dans ce pays, à moins que d'autres arrangements soient conclus pour faire face à des circonstances spéciales. 42KA 6.4 Télécommunications de service 42KB 6.4.1 Les exploitations autorisées peuvent en principe renoncer à inclure les télécommunications de service dans la comptabilité internationale, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention et du présent Règlement, et en tenant dûment compte de la nécessité de conclure des arrangements réciproques. Les exploitations autorisées peuvent fournir gratuitement des télécommunications de service. 42KC 6.4.2 Les principes généraux d'exploitation, de tarification et de comptabilité applicables aux télécommunications de service devraient tenir compte des Recommandations UIT-T pertinentes. ARTICLE 7 Suspension des services 55 7.1 Si un Etat Membre exerce son droit conformément à la Constitution et à la Convention de suspendre les services internationaux de télécommunication partiellement ou totalement, il notifie immédiatement la suspension et le retour ultérieur aux conditions normales au Secrétaire général par les moyens de communication les plus appropriés.