6 ARTICLE 5A Sécurité et robustesse des réseaux 41B Les Etats Membres s'efforcent, individuellement et collectivement, de garantir la sécurité et la robustesse des réseaux internationaux de télécommunication, en vue d'en assurer l'utilisation efficace et d'éviter que des préjudices techniques leur soient causés, et de garantir le développement harmonieux des services internationaux de télécommunication offerts au public. ARTICLE 5B Communications électroniques non sollicitées envoyées en masse 41C Les Etats Membres devraient s'efforcer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de communications électroniques non sollicitées envoyées en masse et en réduire autant que possible l'incidence sur les services internationaux de télécommunication. Les Etats Membres sont encouragés à coopérer dans ce sens. ARTICLE 6 Tarification et comptabilité 42A Arrangements concernant les télécommunications internationales 42B 6.1 Sous réserve de la législation nationale applicable, les modalités et conditions des arrangements concernant des services internationaux de télécommunication peuvent être établies dans le cadre d'accords commerciaux ou en vertu des principes relatifs aux taxes de répartition établis conformément à la réglementation nationale. 42C 6.1.1 Les Etats Membres s'efforcent d'encourager les investissements dans les réseaux internationaux de télécommunication et de promouvoir une tarification de gros concurrentielle pour le trafic acheminé sur ces réseaux de télécommunication. 42D Principes applicables aux taxes de répartition 42DA Modalités et conditions 42E 6.2 Les dispositions suivantes peuvent s'appliquer lorsque les modalités et conditions des arrangements concernant des services internationaux de télécommunication sont établies en vertu des principes relatifs aux taxes de répartition établis conformément à la réglementation nationale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux arrangements établis dans le cadre d'accords commerciaux. 42F 6.2.1 Pour chaque service admis dans une relation donnée, les exploitations autorisées établissent et révisent, par accord mutuel, les taxes de répartition applicables entre elles, conformément aux dispositions de l'Appendice 1 et en tenant compte des Recommandations UIT-T pertinentes.