5 37 c) au moins une forme de service de télécommunication qui soit assez facilement accessible au public, y compris aux personnes qui peuvent ne pas être abonnées à un service de télécommunication particulier; et 38 d) la possibilité d'interfonctionnement entre services différents, le cas échéant, pour faciliter les services internationaux de télécommunication. 38A 4.4 Les Etats Membres encouragent l'adoption de mesures visant à faire en sorte que les exploitations autorisées fournissent gratuitement et en toute transparence aux utilisateurs finals des informations exactes et à jour sur les services internationaux de télécommunication, y compris sur les prix de l'itinérance internationale et sur les conditions pertinentes associées, et ce dans les meilleurs délais. 38B 4.5 Les Etats Membres encouragent l'adoption de mesures visant à faire en sorte que des services de télécommunication en mode itinérance internationale d'une qualité satisfaisante soient fournis aux utilisateurs itinérants. 38C 4.6 Les Etats Membres devraient encourager la coopération entre exploitations autorisées, afin d'éviter ou de limiter les frais d'itinérance encourus par inadvertance dans les zones frontalières. 38E 4.7 Les Etats Membres s'efforcent de promouvoir la concurrence dans la fourniture de services d'itinérance internationale et sont encouragés à élaborer des politiques propres à favoriser des prix d'itinérance compétitifs dans l'intérêt des utilisateurs finals. ARTICLE 5 Sécurité de la vie humaine et priorité des télécommunications 39 5.1 Les télécommunications se rapportant à la sécurité de la vie humaine, telles que les télécommunications de détresse, bénéficient d'un droit absolu à la transmission et jouissent, dans la mesure où cela est techniquement possible, d'une priorité absolue sur toutes les autres télécommunications, conformément aux articles pertinents de la Constitution et de la Convention et compte dûment tenu des Recommandations UIT-T pertinentes. 40 5.2 Les télécommunications d'Etat, y compris les télécommunications relatives à l'application de certaines dispositions de la Charte des Nations Unies, jouissent, dans la mesure où cela est techniquement possible, d'un droit de priorité sur toutes les télécommunications autres que celles mentionnées au numéro 39 (disposition 5.1) ci-dessus, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention et compte dûment tenu des Recommandations UIT-T pertinentes. 41 5.3 Les dispositions régissant la priorité de tous les autres services de télécommunication figurent dans les Recommandations UIT-T pertinentes. 41A 5.4 Les Etats Membres devraient encourager les exploitations autorisées à informer tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs itinérants, en temps utile et gratuitement, du numéro à utiliser pour les appels vers les services d'urgence.