4 30 3.3 Les exploitations autorisées déterminent par accord mutuel les voies d'acheminement internationales à utiliser. Dans l'attente d'un accord et pour autant qu'il n'existe pas de voie d'acheminement directe entre les exploitations terminales autorisées en cause, l'exploitation autorisée d'origine a le choix de déterminer l'acheminement de son trafic de télécommunication de départ, en tenant compte des intérêts des exploitations autorisées de transit et de destination concernées. 31 3.4 Conformément à la législation nationale, tout usager ayant accès au réseau international a le droit d'émettre du trafic. Une qualité de service satisfaisante, correspondant aux Recommandations UIT-T pertinentes, devrait être assurée dans toute la mesure possible. 31A 3.5 Les Etats Membres s'efforcent de veiller à ce que les ressources internationales de numérotage pour les télécommunications indiquées dans les Recommandations UIT-T ne soient utilisées que par ceux auxquels elles ont été attribuées et aux seules fins pour lesquelles elles ont été attribuées et à ce que les ressources non attribuées ne soient pas utilisées. 31B 3.6 Les Etats Membres s'efforcent de veiller à ce que les informations relatives à l'identification de la ligne appelante internationale (CLI) soient fournies compte tenu des Recommandations UIT-T pertinentes. 31E 3.7 Les Etats Membres devraient créer un environnement propice à la mise en place de points d'échange de trafic de télécommunication régionaux, afin d'améliorer la qualité, de renforcer la connectivité et la résilience des réseaux, de favoriser la concurrence et de réduire les coûts des interconnexions internationales de télécommunication. ARTICLE 4 Services internationaux de télécommunication 32 4.1 Les Etats Membres favorisent le développement des services internationaux de télécommunication et encouragent la mise à la disposition de ces services au public. 33 4.2 Les Etats Membres s'efforcent de veiller à ce que les exploitations autorisées coopèrent dans le cadre du présent Règlement, pour offrir par accord une gamme étendue de services internationaux de télécommunication qui devraient être conformes dans toute la mesure possible aux Recommandations UIT-T pertinentes. 34 4.3 Dans le cadre de leur législation nationale, les Etats Membres s'efforcent de veiller à ce que les exploitations autorisées offrent et maintiennent, dans toute la mesure possible, une qualité de service satisfaisante correspondant aux Recommandations UIT-T pertinentes en ce qui concerne: 35 a) l'accès au réseau international pour les usagers utilisant des terminaux dont le raccordement au réseau a été autorisé et qui ne causent pas de dommages aux installations techniques ni au personnel; 36 b) les moyens et les services internationaux de télécommunication mis à la disposition des utilisateurs pour leur utilisation particulière;