3 17 2.4 Télécommunication de service: Télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi: – les Etats Membres; – les exploitations autorisées; – le président du Conseil, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ou d'autres représentants ou fonctionnaires autorisés de l'Union, y compris ceux chargés de fonctions officielles hors du siège de l'Union. 21 2.5 Voie d'acheminement internationale: Ensemble des moyens et installations techniques, situés dans des pays différents, utilisés pour l'acheminement du trafic de télécommunication entre deux centres ou bureaux terminaux internationaux de télécommunication. 22 2.6 Relation: Echange de trafic entre deux pays terminaux se rapportant toujours à un service spécifique, lorsqu'il y a entre leurs exploitations autorisées: 23 a) un moyen d'échanger le trafic de ce service spécifique: – par des circuits directs (relation directe); ou – par l'intermédiaire d'un point de transit dans un pays tiers (relation indirecte); et 24 b) normalement, règlement des comptes. 25 2.7 Taxe de répartition: Taxe fixée par accord entre exploitations autorisées, pour une relation donnée et servant à l'établissement des comptes internationaux. 26 2.8 Frais de perception: Frais établis et perçus par une exploitation autorisées auprès de ses clients pour l'utilisation d'un service international de télécommunication. ARTICLE 3 Réseau international 28 3.1 Les Etats Membres s'efforcent de veiller à ce que les exploitations autorisées coopèrent à l'établissement, à l'exploitation et à la maintenance du réseau international pour fournir une qualité de service satisfaisante. 29 3.2 Les Etats Membres s'efforcent de garantir la fourniture de moyens de télécommunication suffisants pour répondre à la demande de services internationaux de télécommunication.