2 6 1.4 Dans le présent Règlement, les références aux Recommandations du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T) ne doivent pas être considérées comme accordant à ces Recommandations le même statut juridique que le Règlement. 7 1.5 Dans le cadre du présent Règlement, la fourniture et l'exploitation des services internationaux de télécommunication dans chaque relation dépendent d'accords mutuels entre exploitations autorisées. 8 1.6 Pour appliquer les principes du présent Règlement, les exploitations autorisées devraient se conformer, dans toute la mesure possible, aux Recommandations UIT-T pertinentes. 9 1.7 a) Le présent Règlement reconnaît à tout Etat Membre le droit, sous réserve de sa législation nationale et s'il en décide ainsi, d'exiger que les exploitations autorisées, qui opèrent sur son territoire et offrent un service international de télécommunication au public, y soient autorisées par cet Etat Membre. 10 b) L'Etat Membre en question encourage, lorsqu'il y a lieu, l'application des Recommandations UIT-T pertinentes par ces fournisseurs de services. 11 c) Les Etats Membres coopèrent, lorsqu'il y a lieu, à la mise en oeuvre du présent Règlement. 12 1.8 Les dispositions du présent Règlement s'appliquent, quel que soit le moyen de transmission utilisé, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du Règlement des radiocommunications. ARTICLE 2 Définitions 13 Aux fins du présent Règlement, les définitions ci-après sont applicables. Toutefois, ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables à d'autres fins. 14 2.1 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. 15 2.2 Service international de télécommunication: Prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents. 16 2.3 Télécommunication d'Etat: Télécommunication émanant: d'un chef d'Etat; d'un chef de gouvernement ou de membres d'un gouvernement; du commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes; d'agents diplomatiques ou consulaires; du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; des chefs des organes principaux des Nations Unies; de la Cour internationale de Justice, ou réponses aux télécommunications d'Etat mentionnées ci-dessus.