1 RÈGLEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES PRÉAMBULE 1 Le droit souverain de réglementer ses télécommunications étant pleinement reconnu à chaque Etat, les dispositions contenues dans le présent Règlement des télécommunications internationales (ci-après désigné le \"Règlement\") complètent la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, dans le but d'atteindre les objectifs de l'Union internationale des télécommunications en favorisant le développement des services de télécommunication et leur exploitation la plus efficace, tout en harmonisant le développement des moyens utilisés pour les télécommunications à l'échelle mondiale. Les Etats Membres réaffirment qu'ils s'engagent à mettre en oeuvre le présent Règlement dans le respect de leurs obligations en ce qui concerne les droits de l'homme et conformément à ces obligations. Le présent Règlement reconnaît aux Etats-Membres le droit d'accéder aux services internationaux de télécommunication. ARTICLE 1 Objet et portée du Règlement 2 1.1 a) Le présent Règlement établit les principes généraux qui se rapportent à la fourniture et à l'exploitation des services internationaux de télécommunication offerts au public ainsi qu'aux moyens sous-jacents de transport internationaux pour les télécommunications utilisés pour fournir ces services. Le présent Règlement ne concerne pas les aspects des télécommunications ayant trait au contenu. 2A abis) Le présent Règlement contient également des dispositions applicables aux exploitations, autorisées ou reconnues par un Etat Membre, pour établir, exploiter et assurer des services internationaux de télécommunication destinés au public, ci-après désignées \"exploitations autorisées\". 3 b) Le présent Règlement reconnaît aux Etats Membres, dans l'Article 9, le droit de permettre la conclusion d'arrangements particuliers. 4 1.2 Dans le présent Règlement, le terme \"public\" désigne la population, y compris les organes gouvernementaux et les personnes morales. 5 1.3 Le présent Règlement est établi dans le but de faciliter l'interconnexion et les possibilités d'interfonctionnement à l'échelle mondiale des moyens de télécommunication et de favoriser le développement harmonieux des moyens techniques et leur exploitation efficace ainsi que l'efficacité, l'utilité et la disponibilité pour le public de services internationaux de télécommunication.