– 159 – (6.2 – Nations Unies et autres organisations) R 800 (C-1977, dernière mod. C-1984) Les télécommunications, un facteur important du développement économique et social: rôle joué par l'UIT dans ce domaine Le Conseil, ayant examiné la note du Secrétaire général intitulée «Les télécommunications, un facteur important du développement économique et social: rôle joué par l'UIT dans ce domaine» (Document 5073/CA32), notant a) que, dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, l'existence d'une infrastructure des télécommunications appropriée revêt une importance vitale pour le développement économique et social dans différentes branches et que, par conséquent, de nombreuses organisations internationales, en plus de l'UIT, s'intéressent à un ou plusieurs aspects du développement des télécommunications; b) que les organisations internationales ne sont pas toutes suffisamment conscientes du rôle joué par l'UIT dans la réglementation et la normalisation des télécommunications, ni des activités de l'Union qui aboutissent à établir des rapports et des recommandations relatifs à la planification et à l'exploitation de l'infrastructure et des services de télécommunications; c) que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa Résolution A/RES/31/139, a demandé au Directeur général de l'UNESCO d'établir, de concert avec les institutions spécialisées concernées, un rapport sur les progrès réalisés dans le développement des systèmes de communications de masse, ce rapport devant être examiné lors de la 33e Session (1978) de l'Assemblée générale, considérant a) que les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommunications comme l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet Acte; b) que l'article 4 de la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982) spécifie que l'Union a pour objet: – de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications; – de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'accroître leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; – d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins, c) que, par l'intermédiaire de ses organes, énumérés à l'article 5 de la Convention internationale des télécommunications, l'activité de l'Union dans le domaine des télécommunications va de la réglementation et de la normalisation à l'exécution d'études techniques qui conduisent à des accords intergouvernementaux sur la planification, l'exploitation et la maintenance des services de télécommunication de toutes sortes, y compris les systèmes de transmission de télécommunication et les tarifs destinés aux communications de masse; d) que l'UIT participe pleinement au Programme des Nations Unies pour le Développement, à titre d'agent d'exécution pour les projets de télécommunication,