– 156 – (6.2 – Nations Unies et autres organisations) déplorant le manquement commis par les puissances coloniales, notamment par le Portugal et l'Afrique du Sud qui n'ont pas appliqué la Déclaration et les autres résolutions pertinentes sur la question de la décolonisation, en particulier celles qui concernent les territoires sous domination portugaise, la Rhodésie du Sud et la Namibie, et gravement préoccupée par l'attitude des Etats Membres qui n'ont pas pleinement coopéré à la mise en oeuvre des résolutions susmentionnées, considérant que la persistance du colonialisme et de ses manifestations, y compris le racisme et l'apartheid et les efforts déployés par certaines puissances coloniales pour éliminer les mouvements de libération nationale par des activités répressives contre les peuples coloniaux sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, déplorant l'attitude de certains Etats qui, au mépris des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du Comité spécial, chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, persistent à coopérer avec les Gouvernements portugais et sud-africain et avec le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, qui continuent à opprimer les peuples africains, gravement préoccupée par la formation en Afrique australe d'une entente entre les Gouvernements portugais et sud-africain et le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, dont les activités mettent en danger la paix et la sécurité internationales, convaincue que tout nouveau retard dans l'application rapide et effective de la Déclaration constitue une source de différends et de conflits internationaux qui entravent sérieusement la coopération internationale et compromettent la paix et la sécurité mondiales, soulignant une fois de plus la nécessité d'assurer la diffusion générale et suivie d'informations sur l'oeuvre qu'accomplit l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la décolonisation, la situation dans les territoires coloniaux et la lutte constante menée par les peuples coloniaux pour leur libération, rappelant que l'année 1970 marquera le dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration, 1 réaffirme sa Résolution 1514 (XV) et toutes ses autres résolutions relatives à la question de la décolonisation, 2 prend note avec satisfaction du travail accompli par le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et le félicite des efforts qu'il déploie pour assurer l'application intégrale et effective de la Déclaration, 3 approuve le rapport du Comité spécial pour ses travaux de 1968, et notamment le programme de travail envisagé par ledit Comité pour 1969, et prie instamment les puissances administrantes de donner suite aux recommandations qui figurent dans ce rapport en vue d'assurer l'application rapide de la Déclaration et des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, 4 déclare à nouveau que la persistance du régime colonial met en danger la paix et la sécurité internationales et que la pratique de l'apartheid et toute forme de discrimination raciale constituent un crime contre l'humanité, 5 réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, note avec satisfaction les progrès accomplis dans les territoires coloniaux par les mouvements de libération nationale, tant par la lutte qu'ils mènent que par la mise en oeuvre de programmes de relèvement, et prie instamment tous les Etats de leur apporter une aide morale et matérielle, 6 demande instamment à tous les Etats d'observer strictement les dispositions des diverses résolutions de l'Assemblée générale et du coloniales de démanteler leurs bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s'abstenir d'en établir de nouvelles et d'utiliser celles qui existent encore pour entraver la libération des peuples des territoires coloniaux dans l'exercice de leurs droits légitimes à la liberté et à l'indépendance,