– 145 – (6.1 – Membres de l'UIT) 4 la procédure à suivre à l'égard d'une demande, que celle-ci soit formulée pour la première fois ou fasse suite à une ou plusieurs demandes infructueuses, est la suivante: a) à la réception d'une demande, le Secrétaire général informe, dès que possible, par télégramme, tous les pays énumérés à l'Annexe 1 à la Convention et les pays ayant adhéré à cet Acte; b) le télégramme spécifiera que les pays appelés à se prononcer sur la demande d'admission sont ceux qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré, ainsi que ceux qui auront ratifié la Convention avant l'expiration de la période de consultation à la condition que, à ce moment, ils n'aient pas perdu leur droit de vote en vertu du numéro 117 de la Convention; c) le texte du télégramme sera confirmé par lettre; d) à l'expiration de la période de quatre mois, comptée à partir de la date d'envoi du télégramme, le Secrétaire général déterminera si les votes favorables atteignent la majorité requise, à savoir les deux tiers des pays indiqués à l'alinéa b); 5 le résultat de la consultation sera publié dans une Notification de l'Union qui indiquera les Membres s'étant prononcés en faveur de la demande et ceux ayant voté contre. Réf.: Documents 917/CA6 (1951), 1606/CA9 (1954), 1832/CA11 (1956), 3713/CA22 (1967), 4857/CA30 (1975), 5703/CA36 (1981), 6197/CA39 (1984). R 262 (C-1952, dernière mod. C-1984) Réclamations émanant de Membres de l'Union et dirigées contre d'autres Membres de l'Union Le Conseil, considérant a) que le Secrétaire général est sollicité de transmettre à tous les Membres de l'Union des réclamations formulées par certains Membres et ne visant qu'un nombre limité de Membres; b) que le Secrétaire général n'a pas qualité pour intervenir dans les différends susceptibles de s'élever entre Membres de l'Union; c) que la solution de ces différends relève de deux procédures: a) tractations directes et amiables entre les Membres intéressés; b) recours aux dispositions de l'article 50 de la Convention de Nairobi (1982), invite les Membres de l'Union à s'abstenir de faire intervenir le Secrétaire général en vue de porter à la connaissance des autres Membres, soit par voie de Notification, soit par toute autre voie, l'objet de leur litige, charge le Secrétaire général de rappeler aux Membres, auteurs de réclamations dirigées contre d'autres Membres, les termes de la présente Résolution et de les informer qu'en conséquence il ne peut donner aucune suite à leur réclamation. Réf.: Documents 1212/CA7 (1952), 4965/CA31 (1976), 6197/CA39 (1984).