– 143 – (6.1 – Membres de l'UIT) 6 RELATIONS EXTÉRIEURES 6.1 Membres de l'UIT R 88 (C-1948,. dernière mod. C-1976) Relations du Secrétariat Général de l'Union avec les Etats ou administrations non Membres Le Conseil, considérant qu'il est opportun de donner au Secrétaire général des instructions précises concernant les décisions qu'il devra prendre lorsqu'il recevra des communications émanant d'Etats ou d'administrations non Membres et concernant l'envoi des documents de l'Union qui pourraient lui être demandés éventuellement par lesdits Etats ou administrations, décide 1 que, sauf dans les cas mentionnés ci-après, le Secrétaire général ne pourra correspondre avec les Etats ou administrations et leur communiquer des documents, que s'il s'agit des Membres de l'Union; 2 que le Secrétaire général est autorisé à correspondre avec les Etats ou administrations non visés au paragraphe 1. ci-dessus, lorsqu'il s'agira de renseigner lesdits Etats ou administrations sur des questions concernant l'adhésion à l'Union ou l'exécution des dispositions de la Convention ou des Règlements, ou lorsqu'il s'agira de demandes formelles d'adhésion, transmises conformément à la procédure fixée par la Convention; 3 que, lorsqu'il recevra toute autre communication émanant d'un Etat ou d'une administration non Membre, le Secrétaire général prendra les mesures suivantes: a) si la communication soulève une question de principe qui normalement devrait être examinée et tranchée par le Conseil, ou en cas de doute, il se bornera à en accuser réception, en indiquant à l'expéditeur que la communication est transmise au Conseil; b) si la communication se rapporte à des faits précis du domaine des services de télécom-munications, le Secrétaire général en accusera réception, en indiquant à l'expéditeur que copie en est transmise aux Membres de l'Union, à titre d'information, sans manquer par ailleurs d'effectuer la transmission annoncée; 4.1 que, dans les cas dont il est question au paragraphe 3. b) ci-dessus, le Secrétaire général publiera la communication reçue sous le titre de «Renseignements émanant de sources extérieures à l'Union», en l'accompagnant d'une note spécifiant que la publication en question n'implique aucune reconnaissance du statut de l'expéditeur par rapport à l'UIT; 4.2 que, toutefois, si la nature des renseignements reçus autorise leur insertion dans les documents officiels, ces renseignements ne seront pas publiés séparément, mais incorporés dans les documents appropriés, sous le titre et avec la note explicative mentionnés au paragraphe 4.1; 5.1 qu'il pourra être répondu favorablement à toute demande d'acquisition, contre paiement, des documents dont la vente au public est autorisée; 5.2 que, de même, le Secrétaire général fournira à tout organisme ou à toute personne privée qui lui en fera la demande, et contre paiement d'une somme dont il fixera lui-même le montant, toutes les Notifications, circulaires et lettres circulaires qu'il distribue gratuitement aux Membres de l'Union; 6 que, jusqu'à ce que l'Allemagne redevienne Membre de l'Union, le Secrétaire général est autoriséà correspondre avec la Commission de contrôle alliée en Allemagne; et, provisoirement, et en tant que mesure d'ordre pratique, qu'il est également autorisé à entretenir une correspondance avec les zones d'occupation d'Allemagne conformément à la pratique en vigueur jusqu'à présent. Réf.: Documents 265/CA3 (1948), 549/CA4 (1949), 803/CA5 (1950), 1606/CA9 (1954), 4965/CA31 (1976).