– 102 – (3.2 – Conseil) Article 12.4: «La commission permanente examine les documents qui lui sont attribués par la séance plénière inaugurale tels que les rapports du Secrétaire général et des Directeurs des Bureaux, le projet de budget, le rapport annuel aux Membres de l'Union et les contributions des Membres du Conseil ainsi que les contributions des autres Membres de l'Union lorsque le Conseil a fait appel à de telles contributions. La commission permanente prépare des projets de résolutions et de décisions et, en cas de besoin, établit des rapports, destinés à être examinés par la séance plénière du Conseil. Les groupes de travail soumettent leurs conclusions à l'instance qui les a établis, sauf décision contraire.» Article 12.5: «La commission permanente et les groupes de travail s'efforcent d'obtenir un consensus sur les questions qu'ils examinent; dans le cas contraire, le président de la commission permanente ou du groupe de travail concerné établit, pour son examen par la plénière, un rapport succinct indiquant les vues exprimées par les différents participants.» Article 12.6: «Il ne doit pas y avoir de séances de la commission permanente pendant une séance plénière.» Article 13.1: «Les comptes rendus des séances plénières et des séances de la commission permanente sont rédigés sous une forme concise par le secrétariat du Conseil.»«a) Les comptes rendus révisés contenant tous les amendements demandés sont Articles 13.4a) et b): soumis le plus tôt possible, pour approbation, à la séance plénière ou à la commission permanente. b) Les comptes rendus révisés qui n'ont pu être examinés avant la clôture de la session sont examinés et approuvés par le Président du Conseil ou de la commission permanente.» Réf.: Documents C06/74 et C06/86. Soumission de documents aux sessions du Conseil D 556 (C10) Le Conseil, considérant a) l'article 10 de la Constitution et l'article 4 de la Convention qui précisent le rôle et les responsabilités du Conseil en ce qui concerne toute une série de questions se rapportant à la gouvernance et à la politique générale; b) l'Article 20 du Règlement intérieur du Conseil relatif à l'établissement des documents; c) les dispositions dudit Article 20 selon lesquelles il est fait sur chacun des points figurant au projet d'ordre du jour d'une session ordinaire ou extraordinaire un document préparatoire qui est publié dès que possible et, en principe, quatre semaines au moins avant l'ouverture de la session; d) qu'il est en outre stipulé dans l'Article 20 que tout document important publié après ce délai est examiné à la session suivante du Conseil, sauf si ce dernier en décide autrement,