– 100 – (3.2 – Conseil) D 524 Participation au Conseil d'observateurs représentant des Etats Membres (C05) Le Conseil, considérant l'amendement par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) du numéro 60A de la Convention de l'UIT concernant les observateurs représentant les Etats Membres au Conseil, considérant en outre la Résolution 109 (Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires intitulée «Examen et regroupement des dispositions relatives aux observateurs» par laquelle le Conseil est notamment chargé d'autoriser les observateurs représentant les Etats Membres à prendre la parole en séance lorsque le Président du Conseil les y invite, notant que, conformément au numéro 61B de la Convention, il appartient au Conseil d'aligner son Règlement intérieur sur la Constitution et la Convention, tenant compte de l'Article 11 du Règlement intérieur du Conseil en vertu duquel les conditions d'admission et de participation des observateurs représentant les Etats Membres doivent être appliquées pour toutes les séances du Conseil, de ses Commissions et de ses Groupes de travail, reconnaissant 1 que, conformément à l'Article 12, les Etats Membres qui ne sont pas Membres du Conseil peuvent soumettre au Conseil des contributions écrites; 2 que le Conseil, à sa session de 2003, a accepté les critères définis par le Président en vue d'appliquer, à titre provisoire, l'instruction donnée dans la Résolution 109 (Marrakech, 2002) visant à permettre aux Etats Membres ayant le statut d'observateur de prendre la parole aux séances du Conseil; 3 que ces critères ont été appliqués, permettant ainsi de satisfaire à l'instruction donnée au Conseil par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), décide 1 d'amender l'alinéa 3 de l'Article 7 de son Règlement intérieur, par souci de cohérence avec la Convention, comme suit: «3. Les observateurs désignés par les Membres observateurs n'ont pas le droit de vote.» 2 que les Etats Membres ayant le statut d'observateur au Conseil peuvent être invités par le Président à prendre la parole pour faire des déclarations en séance conformément à l'Article 11 et sous réserve des conditions suivantes: a) l'Etat Membre ayant le statut d'observateur doit avoir informé au préalable le secrétariat de son souhait de s'exprimer sur des points précis de l'ordre du jour ou de présenter sa contribution écrite; b) la parole lui sera donnée seulement après que les Etats Membres du Conseil auront achevé leur déclaration; c) l'Etat Membre ayant le statut d'observateur ne pourra s'exprimer plus d'une fois sur un point donné de l'ordre du jour; d) la durée de ces déclarations sera limitée en fonction du nombre de demandes formulées et du temps imparti au total pour l'accomplissement des travaux considérés;