– 97 – (3.2 – Conseil) D 375 Frais de voyage des Membres du Conseil (C-1975, dernière mod. C-1990) Le Conseil, décide qu'à partir de la 46e session du Conseil, les frais de voyage par avion des conseillers seront remboursés sur la base du prix du billet en classe économique. Toutefois, lorsque d'autres dispositions s'appliquent au personnel nommé par l'UIT, ces dispositions s'appliquent également aux conseillers. Réf.: Documents 4856/CA30 (1975), 7064 et 7076/CA45 (1990). D 495 Publication des documents du Conseil (C-2000) Le Conseil, compte tenu de sa Résolution 1141 rappelant que les propositions et les contributions des Etats Membres du Conseil ainsi que les rapports du Secrétaire général et des Directeurs des Bureaux élaborés conformément aux dispositions de la Constitution et de la Convention ou en réponse à des instructions de la Conférence de plénipotentiaires ou du Conseil doivent être publiés comme documents du Conseil sur support papier, ayant pris note avec satisfaction a) de la réduction du volume de documents présentés à sa session de l'an 2000; b) de la publication des documents du Conseil dans toutes les langues officielles de l'Union, considérant a) qu'il est seul habilité à décider de la façon dont il peut traiter les documents qui lui sont soumis pour examen, décision ou information; b) que, pour réduire les coûts de traduction et de publication, certains documents d'appui ne devront pas nécessairement être traduits et publiés sur copie papier dans toutes les langues officielles de l'Union, décide 1 que les documents suivants peuvent être considérés comme des documents d'information et qu'ils seront mis à disposition sur support électronique en français, en anglais et en espagnol: 1.1 contributions des Etats Membres du Conseil autres que celles visées dans le point rappelant ci-dessus auxquelles l'Annexe A de la Résolution 1141 s'applique; 1.2 informations supplémentaires venant compléter des documents du Conseil; 1.3 tout autre document que le Secrétaire général juge utile pour l'information du Conseil; 2 que sera publié un document du Conseil comportant un index et, si nécessaire, un résumé des documents d'information publiés sur support électronique; 3 que si, à la lumière du résumé visé au point 2 du décide ci-dessus, un Membre du Conseil considère qu'un document figurant dans ledit résumé doit être examiné par le Conseil, ce document sera publié en français, en anglais et en espagnol. Il sera traduit dans d'autres langues dans la mesure du possible. Réf.: Documents C2000/89 et C2000/95.