– 79 – (3.1 – Conférences et Réunions/Généralités) C. Règlement des comptes des conférences pour lesquelles les crédits ne figurent pas dans le budget annuel 14 Afin de réduire dans toute la mesure du possible le montant des intérêts afférents aux sommes avancées par le Gouvernement de la Confédération suisse, il importe de recouvrer sans retard les quotes-parts des participants à ces conférences. A cet effet: 14.1 lorsqu'une conférence s'étend sur une période chevauchant sur l'exercice financier suivant, le Secrétaire général adressera aux administrations ou organisations intéressées le compte de leur quote-part des dépenses encourues pendant l'exercice en cours; 14.2 si, à la clôture d'une conférence, il s'avère que les comptes ne pourront pas être définitivement arrêtés dans le délai d'un mois, le Secrétaire général adressera immédiatement aux participants un compte provisoire de leur quote-part des dépenses en se fondant sur l'état des dépenses approuvées par la séance plénière de clôture; un compte complémentaire sera envoyé ultérieurement si un reliquat reste à recouvrer à la clôture définitive des comptes. D. Limite des prérogatives des conférences en matière financière 15 Une conférence n'a pas le pouvoir de décider qu'elle tiendra une nouvelle session lorsque sa session primitive aura pris fin, ni de réunir d'autres conférences, sinon conformément à la procédure prévue à l'article 54 de la Convention de Nairobi (1982); 16 aucune conférence autre que la Conférence de plénipotentiaires n'a le pouvoir d'autoriser le Secrétaire général à solliciter du gouvernement invitant une avance de fonds, ou de demander au Gouvernement de la Confédération suisse d'avancer des fonds. Le Secrétaire général ne peut agir en cette matière qu'en se conformant aux dispositions de la Convention ou aux directives de la Conférence de plénipotentiaires ou du Conseil; 17 les conférences administratives et les assemblées plénières des Comités consultatifs doivent respecter les dispositions des numéros 627 et 628 de la Convention de Nairobi (1982). E. Publication des textes définitifs des conférences ou réunions 18 En principe, les textes définitifs approuvés par les conférences ou réunions, quel que soit leur mode de reproduction, sont édités par les soins du Secrétariat général au lieu habituel de leur publication et aux moindres frais; 19 cependant, il pourra être dérogé à cette règle en cas d'urgence reconnue et à la demande expresse de la conférence ou réunion; 20 à part les exemplaires des textes définitifs distribués aux personnes participantes en tant que documents de conférence, aucun exemplaire desdits textes ne sera remis gratuitement aux participants à la conférence ou réunion. F. Assemblées plénières et Commissions d'études des CCI 21 Les dispositions de la présente Résolution sont applicables aux réunions des assemblées plénières et des commissions d'études des CCI pour lesquelles le Secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le Directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires. Réf.: Documents 265/CA3 (1948), 558/CA4 (1949), 806/CA5 (1950), 1606/CA9 (1954), 2499/CA15 (1960), 4965/CA31 (1976), 6197/CA39 (1984), 6963/CA45, 7052/CA45 et 7041/CA45 (1990).