– 74 – (2.4 – Autres questions de personnel) 6 Les laissez-passer délivrés aux fonctionnaires de l'Union internationale des télécom-munications doivent faire mention du rang du fonctionnaire. Ils doivent contenir, dans les cinq langues, une déclaration spécifiée que le laissez-passer est délivré à un membre d'une institution spécialisée, conformément à la section 28 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et avec la section correspondante de l'Accord mettant l'Organisation en relation avec les Nations Unies. 7 Sur demande du Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications ou sur celle de la personne qu'il désignera, le Secrétariat des Nations Unies doit, si cet arrangement est encore en vigueur, renouveler les laissez-passer délivrés aux fonctionnaires de l'Union internationale des télécommunications dont la validité aura pris fin. 8 Le Secrétariat des Nations Unies doit transmettre aussi rapidement que possible le laissez-passer dont la délivrance ou le renouvellement a été demandé au représentant désigné de l'Union internationale des télécommunications qui doit en accuser réception. 9 L'Union internationale des télécommunications est d'accord pour prendre toutes précautions administratives nécessaires en vue d'empêcher la perte ou le vol des laissez-passer. Elle doit notifier immédiatement à la Section des passeports et visas tout cas de perte ou de vol d'un laissez-passer en donnant des détails sur les conditions dans lesquelles la perte ou le vol s'est produit. 10 La validité d'un laissez-passer doit, à moins qu'il ne soit renouvelé, expirer à la fin d'une année, à partir de la date de délivrance. L'Union internationale des télécommunications est d'accord pour renvoyer immédiatement aux Nations Unies tous les laissez-passer délivrés à ses fonctionnaires: a) à l'expiration de la validité du laissez-passer, à moins que le renouvellement n'ait été autorisé, b) si le porteur cesse d'être fonctionnaire de l'Union internationale des télécommunications aux termes du paragraphe 1. II. Cet accord sera considéré comme étant entré en vigueur à la date du 1er août 1949, et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'une des parties l'ait dénoncé par une notification écrite. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de sa notification par l'autre partie, c'est-à-dire, suivant le cas, par le Secrétaire général des Nations Unies ou le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Réf.: Documents 286/CA3 (1948), 1238/CA7 (1952). R 747 Commission de la fonction publique internationale (C-1975, dernière mod. C-1976) Le Conseil, ayant pris note du rapport du Secrétaire général (Document 4713/CA30), décide d'accepter le statut de la Commission de la fonction publique internationale créée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 29e Session en vertu de la Résolution 3357 (XXIX). Réf.: Documents 4786/CA30 (1975), 4965/CA31 (1976).