– 54 – (2.1 – Conditions d'emploi) considérant qu'il est essentiel que les activités de l'Union, visées ci-dessus, soient menées en vertu des privilèges, immunités et facilités prévus à cet effet, rappelant que la «Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées», approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et acceptée par l'Union, prévoit précisément les privilèges, immunités et facilités dont l'Union, en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies, a besoin dans l'exercice de ses activités, rappelant également sa Résolution 193 relative à ladite Convention et sa Décision 304 sur la «Participation des délégations des Membres de l'Union aux conférences et réunions de l'Union», notant toutefois que bon nombre des Membres de l'Union – près de la moitié – n'ont soit pas adhéré à ladite Convention, soit pas adhéré à celle-ci, en ce qui concerne l'Union, convaincu qu'il est, dans l'intérêt de l'Union, indispensable que les activités de l'institution, par exemple celles visées ci-dessus, soient menées sur le territoire des Etats Membres qui sont devenus Parties à ladite Convention en ce qui concerne l'Union ou qui ont déclaré officiellement qu'ils appliqueraient les dispositions de ladite Convention dans l'exercice de ces activités, ou encore accordent des privilèges et immunités suffisants, décide 1 de prier instamment tous les Membres de l'Union, qui ne l'ont pas encore fait, d'adhérer, en ce qui concerne l'Union internationale des télécommunications, à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (voir la section 41 de ladite Convention) et de demander instamment à tous les Membres, qui ont adhéré à ladite Convention, mais pas en ce qui concerne l'Union, de le faire en communiquant «une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies» dans laquelle «ils s'engagent à appliquer les dispositions de la Convention» à l'Union internationale des télécommunications (voir la section 43 de ladite Convention); 2 d'inviter tout Membre de l'Union, qui n'a pas encore adhéré à ladite Convention ou communiqué la notification ultérieure écrite, visée au paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne l'Union, à faire en sorte que l'autorité gouvernementale compétente déclare officiellement que les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées s'appliqueront aux activités de l'Union qui s'exerceront sur son territoire, ou que ladite autorité accorde des privilèges et immunités équivalents; 3 de réaffirmer sa Résolution 193 et sa Décision 304, visées ci-dessus, dont les dispositions continueront de s'appliquer, charge le Secrétaire général 1 de porter immédiatement la présente Résolution à l'attention de tous les Membres de l'Union; 2 de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de la présente Résolution seront dûment appliquées et de tenir le Conseil dûment informé de toutes les difficultés pratiques qu'il pourra rencontrer à cet égard, y compris des mesures qu'il aura dû prendre pour sanctionner le non-respect des dispositions de la présente Résolution, notamment en ce qui concerne les activités de l'Union pour l'exécution desquelles il ne peut attendre une décision du Conseil à sa session annuelle. Réf.: Documents 7055 et 7074/CA45 (1990).