– 44 – (1.2 – Autres questions financières) reconnaissant que le Bureau des radiocommunications a fourni un volume de travail considérable pour traiter ces réseaux et les publier dans la BR IFIC pertinente, avant que ceux-ci aient été annulés pour défaut de paiement, reconnaissant en outre que l'Union fait actuellement face à de graves difficultés en raison, d'une part, du maintien de la croissance zéro du montant de l'unité contributive et, d'autre part, de la réduction du nombre d'unités contributives et de l'augmentation des dépenses, décide 1 que, s'agissant des fiches notification de réseaux à satellite annulées pour défaut de paiement, en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, les droits ci-après s'appliquent: – 50% du droit d'origine figurant sur les factures en souffrance (Décision 10 (Antalya, 2006)); 2 que le paiement de factures révisées ne donnera pas lieu au rétablissement d'un réseau pour défaut de paiement, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications; 3 que, une fois les factures révisées payées, les droits au titre du recouvrement des coûts pour le traitement des réseaux à satellite seront considérés comme acquittés; 4 de prélever le montant nécessaire du Fonds de réserve, pour autant que ce montant ne dépasse pas 2 760 000 CHF, décide en outre 1 que les points 1 et 2 du décide s'appliqueront aussi aux fiches de notification de réseaux à satellite pour lesquelles le paiement a été reçu après l'annulation des fiches en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications; 2 que les points 1 et 2 du décide ci-dessus doivent s'appliquer uniquement aux fiches de notification de réseaux à satellite annulées ayant été reçues avant le 1er janvier 2006, charge le Secrétaire général de conclure des plans d'amortissement avec les Etats Membres qui en feraient la demande suite à la révision des factures relatives à la mise en oeuvre du recouvrement des coûts des fiches de notification des réseaux à satellite concernées par cette Décision à la lumière de la Résolution 41 (Rév. Antalya, 2006).