– 43 – (1.2 – Autres questions financières) 2 d'autoriser également le Secrétaire général à annuler les intérêts moratoires dus à ce jour pour un montant de 2 616 744,20 de francs suisses sous réserve du remboursement total de la dette conformément aux termes de l'accord d'amortissement. Réf.: Documents C2001/91 et C2001/129. D 545 (C07) Non-paiement des droits perçus au titre du recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite Le Conseil considérant a) la révision de la méthode de détermination des droits et du barème des droits applicables au recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite, établis dans la Décision 482, modifiée par le Conseil à sa session de 2002; b) la nécessité de prendre certaines mesures correctives pour remédier aux écarts par rapport à la méthode de détermination des droits applicables au traitement des fiches de notification des réseaux à satellite, telle qu'elle est décrite dans la Décision 482 du Conseil (session de 2002) pour certains réseaux, écarts qui aboutissent à l'établissement de factures dont le montant élevé peut ne pas refléter le volume de travail; c) que, par sa Décision 513, le Conseil, à sa session de 2003, a convenu de la nécessité d'étudier provisoirement cette question, dans l'attente de l'examen de la méthode de détermination des droits par le Conseil à sa session de 2004; d) que l'application de la Décision 513 a continué de donner lieu, dans certains cas, à des factures d'un montant nettement supérieur à 100 000 CHF; e) que, par sa Résolution 88 (Rév. Marrakech, 2002), la Conférence de plénipotentiaires a approuvé le principe de l'annulation d'une fiche de notification dans le cas où les droits correspondants perçus au titre du recouvrement des coûts n'ont pas été réglés en temps voulu, et a fixé la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du Règlement des radiocommunications au 1er août 2003; f) que, aux termes du Règlement financier, toute décision d'annulation des dettes des Etats Membres demeure de la compétence exclusive de la Conférence de plénipotentiaires; g) que l'annulation d'une fiche de notification d'un réseau à satellite n'entraîne pas l'annulation de la facture émise par l'UIT; h) que le Conseil, à sa session de 2005, a mis en place un mécanisme révisé concernant le recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite, figurant actuellement dans la Décision 482 (modifiée en 2005) qui, jusqu'à présent, donne satisfaction aux membres de l'UIT, compte tenu du fait que la Conférence de plénipotentiaires a adopté la Décision 10 (Antalya, 2006) sur la mise en oeuvre de mesures correctives additionnelles concernant le recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite; et qu'elle a autorisé le Conseil à décider du paiement ou du non-paiement des droits pour des fiches de notification de réseaux à satellite annulées pour défaut de paiement,