– 38 – (1.2 – Autres questions financières) 3 que le droit sera considéré comme un droit de base à acquitter pour le traitement d'une fiche de notification d'un réseau à satellite. Les modifications – notamment, mais pas exclusivement, le nom du satellite, le nom de la station terrienne et du satellite qui lui est associé, le nom du faisceau, l'administration responsable, l'organisme d'exploitation, la date de mise en service, la période de validité, le nom du satellite associé (et du faisceau) ou de la station terrienne – qui n'appellent aucun nouvel examen technique ou réglementaire de la part du Bureau des radiocommunications seront exonérées de droits; 4 que chaque Etat Membre aura droit à la publication, en franchise des droits et taxes susmentionnés, de Sections spéciales ou de parties de la BR IFIC (services spatiaux) pour une fiche de notification de réseau à satellite par an. Chaque Etat Membre en tant qu'administration notificatrice pourra déterminer qui bénéficiera de cette franchise;3 5 que le choix de la publication bénéficiant de la franchise pour l'année civile au cours de laquelle le Bureau reçoit la fiche de notification du réseau à satellite, sur la base de la date de réception officielle de la fiche de notification, sera fait par l'Etat Membre au plus tard à la fin du délai fixé pour le paiement de la facture, comme indiqué au point 9 du décide ci-dessous. La franchise de droit ne peut s'appliquer à une fiche de notification annulée antérieurement pour défaut de paiement; 6 que, pour tout réseau à satellite pour lequel les renseignements pour la publication anticipée (API) ont été reçus avant le 8 novembre 1998, aucun droit ne sera perçu au titre du recouvrement des coûts pour la première demande de coordination correspondante, quelle que soit la date à laquelle elle a été reçue par le Bureau des radiocommunications. Les modifications reçues le 1er janvier 2006 ou après cette date, seront assujetties à un droit, conformément au point 2 du décide ci-dessus; 7 qu'aucun droit ne sera perçu au titre du recouvrement des coûts pour toute demande de publication dans la Partie A supposant l'application de l'Article 4 des Appendices 30/30A qui a été reçue par le Bureau avant le 8 novembre 1998 ou pour toute demande de publication dans la Partie B supposant l'application de l'Article 4 des Appendices 30/30A pour laquelle la Partie A associée a été reçue avant le 8 novembre 1998. Toute demande de publication dans la Partie A reçue après le 7 novembre 1998 soumise au titre du § 4.3.5 jusqu'au 2 juin 2000 puis au titre du § 4.1.3 ou § 4.2.6 des Appendices 30/30A et dans la Partie B correspondante soumise au titre du § 4.3.14 jusqu'au 2 juin 2000 puis au titre du § 4.1.12 ou 4.2.16 des Appendices 30/30A sera soumise à un droit, conformément au point 2 du décide ci-dessus; 7bis qu'aucun droit ne sera perçu au titre du recouvrement des coûts pour toute demande soumise au titre du § 6.17 de l'Article 6 de l'Appendice 30B lorsque la soumission associée au titre du § 6.1 de cet Article a été reçue avant le 17 novembre 2007; 8 que l'Annexe (Barème des droits de traitement) de la présente Décision devrait être revue périodiquement par le Conseil; 9 que les droits et taxes seront acquittés sur la base d'une facture établie dès réception de la fiche de notification par le Bureau des radiocommunications et envoyée à l'administration notificatrice ou, à la demande de cette administration, à l'exploitant du réseau à satellite concerné, dans un délai de six mois maximum après la date d'établissement de la facture; 10 que toute annulation ultérieure reçue par le Bureau des radiocommunications dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la fiche de notification supprimera l'obligation d'acquitter le droit; 3 Les fiches de notification soumises au titre de l'Article 4 de l'Appendice 30 et de l'Appendice 30A dans les Plans pour les Régions 1 et 3 se rapportant à une seule et même position orbitale avec le même nom de satellite et reçues à la même date sont considérées comme une seule et même fiche de notification de «réseau à satellite» aux fins de la franchise.