– 37 – (1.2 – Autres questions financières) 1ter que toutes les demandes de mise en oeuvre du Plan pour le service fixe par satellite (anciennes Sections IA et III de l'Article 6 de l'Appendice 30B du Règlement des radiocommunications) seront assujetties aux droits à acquitter au titre du recouvrement des coûts si, et seulement si, elles ont été reçues par le Bureau des radiocommunications le 1er janvier 2006 ou après cette date; 2 que, pour chaque fiche de notification d'un réseau à satellite1 communiquée au Bureau, les droits suivants2 s'appliquent: a) pour les fiches de notification reçues jusqu'au 29 juin 2001 inclus, la Décision 482 (C99) s'applique; le droit pour ces fiches est perçu au stade de la publication, conformément au barème des droits en vigueur à la date de la publication; b) pour les fiches de notification reçues le 30 juin 2001 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2002, la Décision 482 (C01) s'applique; le droit pour ces fiches de notification est perçu au stade de la publication; ce droit se compose d'un élément fixe, conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception et d'une éventuelle surtaxe, conformément au barème des droits en vigueur à la date de la publication; c) pour les fiches de notification reçues le 1er janvier 2002 ou après cette date, mais avant le 4 mai 2002, la Décision 482 (C01) s'applique; l'élément fixe, calculé conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception, est exigible après la réception de la fiche de notification et l'éventuelle surtaxe, calculée conformément au barème des droits en vigueur à la date de la publication, est exigible après la publication de la fiche de notification; d) pour les fiches de notification reçues le 4 mai 2002 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2004, la Décision 482 (C02) s'applique; l'élément fixe, calculé conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception, est exigible après la réception de la fiche de notification et l'éventuelle surtaxe, calculée conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception, est exigible après la publication de la fiche de notification; e) pour les fiches de notification reçues le 31 décembre 2004 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2006, la Décision 482 (C04) s'applique; l'élément fixe, calculé conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception, est exigible après la date de réception de la fiche de notification et l'éventuelle surtaxe, calculée conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception, est exigible après la publication de la fiche de notification; f) pour les fiches de notification reçues le 1er janvier 2006 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2009, à l'exception de celles reçues au titre de l'Appendice 30B à compter du 17 novembre 2007, la Décision 482 (C05) s'applique; le droit, calculé conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception, est exigible après la réception de la fiche de notification; g) pour les fiches de notification reçues le 1er janvier 2009 ou après cette date, y compris celles reçues au titre de l'Appendice 30B à compter du 17 novembre 2007, la Décision 482 (C08) s'applique; le droit, calculé conformément au barème des droits en vigueur à la date de réception, est exigible après la réception de la fiche de notification; 1 Dans la présente Décision, l'expression «réseau à satellite» renvoie à un système spatial au sens du numéro 1.110 du Règlement des radiocommunications. 2 Le droit par «unité» (voir l'Annexe) ne doit pas être entendu comme étant une taxe imposée aux utilisateurs du spectre. Elle sert ici de facteur pour le calcul du recouvrement des coûts concernant la publication des systèmes à satellites.