– 143 – (6.1 – Membres de l'UIT) R 1097 Droit de vote des Membres de l'Union (C-1996) Le Conseil, notant a) que, en vertu des dispositions du numéro 210 de la Constitution (Genève, 1992), les Membres signataires qui n'ont pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Constitution et de la Convention n'auront plus qualité pour voter, à partir du 1er juillet 1996, à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des secteurs de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance, et cela tant que ledit instrument n'aura pas été déposé; b) que les Membres non-signataires qui n'ont pas encore déposé leur instrument d'adhésion à la Constitution et Convention (Genève, 1992) n'ont plus qualité pour voter depuis le 1er juillet 1994, date de l'entrée en vigueur de ces deux instruments, notant en outre la Recommandation 1 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sur le dépôt des instruments ci-dessus mentionnés, considérant qu'il est de la plus haute importance que les Membres de l'Union jouissent de tous leurs droits et, en particulier, puissent exercer leur droit de vote lors des conférences et réunions ou dans le cadre des consultations officielles de l'Union, décide de prier instamment tous les Membres de l'Union qui n'ont pas encore déposé leur instrument unique d'accélérer leurs procédures nationales respectives de ratification, d'acceptation ou d'approbation (voir l'article 52 de la Constitution) ou d'adhésion (voir l'article 53 de la Constitution) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et à déposer leur instrument unique auprès du Secrétaire général dès que possible, charge le Secrétaire général 1 de porter la présente Résolution à la connaissance des Membres de l'Union et d'en rappeler périodiquement la teneur, selon qu'il le jugera opportun en fonction du nombre d'instruments déposés, à ceux des Membres de l'Union qui n'auraient pas encore déposé leur propre instrument; 2 d'attirer l'attention des Membres en question sur les numéros 231 de la Constitution et 527 de la Convention qui prévoient qu'après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement à la Constitution et/ou à la Convention, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à la Constitution et à la Convention conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution s'applique à la Constitution et à la Convention amendées. Réf.: Documents C96/129 et C96/137. D 185 Interprétation du terme «majorité» à l'occasion des consultations par télégramme (C-1957, dernière mod. C-1981) Le Conseil, ayant examiné le Document 1940/CA12, décide de considérer que la majorité nécessaire, lors d'une consultation par télégramme adressé aux Membres de l'Union, est la majorité du nombre total des Membres de l'Union qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré au moment du calcul du résultat de cette consultation, à la condition que, à ce moment, ils n'aient pas perdu leur droit de vote en vertu des dispositions de la Convention en vigueur. Les consultations concernant l'admission de nouveaux Membres, auxquelles il est procédé en vertu des dispositions de l'article 1 de la Convention, continuent à être régies par les dispositions de la Résolution 216 (modifiée). Réf.: Documents 2000/CA12 (1957), 4965/CA31 (1976), 5703/CA36 (1981).