– 140 – (6.1 – Membres de l'UIT) R 177 Télégrammes circulaires destinés aux administrations (C-1950) Le Conseil, considérant que la pratique consistant à transmettre par télégramme circulaire à toutes les administrations les communications provenant d'une administration entraîne pour toutes les administrations et exploitations privées une surcharge considérable, qui n'est justifiée qu'en cas d'urgence ou de nécessité réelle pour les services de l'Union, recommande 1 aux administrations de l'Union de s'abstenir, dans la mesure du possible, de demander la transmission de leurs communications à l'Union par télégramme circulaire en limitant de telles demandes aux cas de nécessité absolue; 2 au Secrétaire général de ne donner suite à la demande de retransmission par télégramme circulaire à tous les Membres de l'Union d'une communication d'un Membre que si, à son avis, la nature et l'urgence de la question pré sentent un intérêt fondamental pour les services de l'Union, qui pourraient subir un préjudice au cas où la voie télégraphique ne serait pas utilisée; 3 que dans tous les autres cas, il devra être employé la poste, en en avisant l'administration intéressée et en se référant à la présente Résolution. Si l'administration insiste sur l'envoi télégraphique, le Secrétaire général donnera suite à la demande. Réf.: Document 806/CA5 (1950). R 216 Demande d'admission comme Membre de l'Union (C-1951, dernière mod. C-1984)9 Le Conseil, vu les dispositions des numéros 2 à 6 de la Convention de Nairobi (1982) concernant les demandes d'admission comme Membre de l'Union, considérant a) qu'il n'existe dans la Convention aucune disposition limitant le nombre des demandes d'admission qui peuvent être formulées par un pays; b) que le Secrétaire général n'a pas qualité pour exprimer un avis sur le statut du pays ou du Gouvernement de ce pays auteur de la demande, décide 1 conformément au numéro 11 de la Convention de Nairobi (1982), sont admis à voter pour l'admission d'un nouveau Membre les Membres ayant signé et ratifié la Convention ou y ayant adhéré (voir aussi le numéro 178 de la Convention); 2 les demandes d'admission en qualité de Membre adressées au Secrétaire général ainsi que les résultats des consultations adressées par le Secrétaire général au gouvernement ayant formulé la demande d'admission doivent être transmis par la voie diplomatique et par l'intermédiaire du Gouvernement suisse; 3 tout pays dont la demande d'admission n'a pas été accueillie favorablement peut, à tout moment, formuler une nouvelle demande d'admission comme Membre; 9 Voir aussi la Décision 185.