– 100 – (3.2 – Conseil) reconnaissant 1 que, conformément à l'Article 12, les Etats Membres qui ne sont pas Membres du Conseil peuvent soumettre au Conseil des contributions écrites; 2 que le Conseil, à sa session de 2003, a accepté les critères définis par le Président en vue d'appliquer, à titre provisoire, l'instruction donnée dans la Résolution 109 (Marrakech, 2002) visant à permettre aux Etats Membres ayant le statut d'observateur de prendre la parole aux séances du Conseil; 3 que ces critères ont été appliqués, permettant ainsi de satisfaire à l'instruction donnée au Conseil par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), décide 1 d'amender l'alinéa 3 de l'Article 7 de son Règlement intérieur, par souci de cohérence avec la Convention, comme suit: «3. Les observateurs désignés par les Membres observateurs n'ont pas le droit de vote.» 2 que les Etats Membres ayant le statut d'observateur au Conseil peuvent être invités par le Président à prendre la parole pour faire des déclarations en séance conformément à l'Article 11 et sous réserve des conditions suivantes: a) l'Etat Membre ayant le statut d'observateur doit avoir informé au préalable le secrétariat de son souhait de s'exprimer sur des points précis de l'ordre du jour ou de présenter sa contribution écrite; b) la parole lui sera donnée seulement après que les Etats Membres du Conseil auront achevé leur déclaration; c) l'Etat Membre ayant le statut d'observateur ne pourra s'exprimer plus d'une fois sur un point donné de l'ordre du jour; d) la durée de ces déclarations sera limitée en fonction du nombre de demandes formulées et du temps imparti au total pour l'accomplissement des travaux considérés; 3 de mentionner ces décisions dans son Rapport à la Conférence de plénipotentiaires de 2006 sur la suite qu'il a donnée aux décisions de la Conférence de plénipotentiaires de 2002 et de noter dans ce Rapport qu'il réexaminera son Règlement intérieur à une session ultérieure après avoir pris en considération les résultats de la Conférence de plénipotentiaires de 2006, charge le Secrétaire général de publier et de diffuser l'Article 7 modifié en tant que révision unique du Règlement intérieur du Conseil et de notifier cette modification aux Etats Membres dans les lettres circulaires concernant la tenue de la session de 2006 du Conseil. Réf.: Documents C05/84 et C05/74. D 540 (C06) Création d'une seule Commission Permanente de l'administration et de la gestion Le Conseil vu l'article 4 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications qui énonce les attributions du Conseil, et en particulier le numéro 61B qui dispose que celui-ci établit son propre règlement intérieur, considérant la nécessité de traiter les questions importantes relatives aux ressources humaines et financières de l'Union de la façon la plus efficace et cohérente possible,