– 81 – (3.1 – Conférences et Réunions/Généralités) D. Limite des prérogatives des conférences en matière financière 15 Une conférence n'a pas le pouvoir de décider qu'elle tiendra une nouvelle session lorsque sa session primitive aura pris fin, ni de réunir d'autres conférences, sinon conformément à la procédure prévue à l'article 54 de la Convention de Nairobi (1982); 16 aucune conférence autre que la Conférence de plénipotentiaires n'a le pouvoir d'autoriser le Secrétaire général à solliciter du gouvernement invitant une avance de fonds, ou de demander au Gouvernement de la Confédération suisse d'avancer des fonds. Le Secrétaire général ne peut agir en cette matière qu'en se conformant aux dispositions de la Convention ou aux directives de la Conférence de plénipotentiaires ou du Conseil; 17 les conférences administratives et les assemblées plénières des Comités consultatifs doivent respecter les dispositions des numéros 627 et 628 de la Convention de Nairobi (1982). E. Publication des textes définitifs des conférences ou réunions 18 En principe, les textes définitifs approuvés par les conférences ou réunions, quel que soit leur mode de reproduction, sont édités par les soins du Secrétariat général au lieu habituel de leur publication et aux moindres frais; 19 cependant, il pourra être dérogé à cette règle en cas d'urgence reconnue et à la demande expresse de la conférence ou réunion; 20 à part les exemplaires des textes définitifs distribués aux personnes participantes en tant que documents de conférence, aucun exemplaire desdits textes ne sera remis gratuitement aux participants à la conférence ou réunion. F. Assemblées plénières et Commissions d'études des CCI 21 Les dispositions de la présente Résolution sont applicables aux réunions des assemblées plénières et des commissions d'études des CCI pour lesquelles le Secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le Directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires. Réf.: Documents 265/CA3 (1948), 558/CA4 (1949), 806/CA5 (1950), 1606/CA9 (1954), 2499/CA15 (1960), 4965/CA31 (1976), 6197/CA39 (1984), 6963/CA45, 7052/CA45 et 7041/CA45 (1990). R 741 Conditions de participation des organisations de libération aux réunions de l'UIT (C-1974, dernière mod. C-1984) Le Conseil, considérant la Résolution 4 de la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) relative à la participation aux réunions de l'UIT comme observateur des organisations de libération, considérant de plus que les Nations Unies reconnaissent les organisations de libération reconnues par l'Organisation de l'unité africaine d'une part et par la Ligue des Etats arabes, d'autre part, décide que les organisations de libération énumérées ci-après peuvent assister à tout moment aux réunions de l'UIT: A. Mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) South West Africa People’s Organization (SWAPO) Pan-African Congress of Azania African National Congress of South Africa B. Mouvement de libération reconnu par la Ligue des Etats arabes Organisation de libération de la Palestine (OLP) charge le Secrétaire général de donner suite à la présente Résolution. Réf.: Documents 4673/CA29 (1974), 4774/CA30 (1975), 4965/CA31 (1976), 6197/CA39 (1984).