– 55 – (2.1 – Conditions d'emploi) 2 QUESTIONS DE PERSONNEL 2.1 Conditions d'emploi R 260 (C-1952, dernière mod. C-1954) Congés pour service militaire Le Conseil, estimant que le versement des traitements du personnel de l'UIT mis en congé pour service militaire, quelle que soit la durée de ce service, ainsi que toutes les autres dépenses découlant de l'appel sous les drapeaux, doivent être supportés par le pays en faveur duquel le service militaire est accompli, décide que l'Union ne supportera aucune dépense relative à l'appel sous les drapeaux de son personnel, invite le Secrétaire général à se conformer à la présente décision. Réf.: Document 1606/CA9 (1954). R 261 (C-1952) Situation des familles des fonctionnaires de l'Union susceptibles de répondre à un ordre de mobilisation Le Conseil, considérant a) la Résolution 260; b) la situation faite au personnel de l'Union au cours des deux guerres mondiales; c) que l'internationalisation du recrutement des fonctionnaires de l'Union a eu pour effet d'appeler à Genève des ressortissants de pays lointains; d) la situation qui pourrait résulter, pour les membres de leur famille, de la mobilisation des fonctionnaires de l'Union, décide que, provisoirement, les dispositions suivantes pourront être suivies: 1 l'Union prendra à sa charge le rapatriement, dans leur pays d'origine, des membres de la famille du fonctionnaire mobilisé si ce rapatriement ne peut être assuré par les autorités compétentes du pays intéressé; 2 si le rapatriement des membres de la famille du fonctionnaire mobilisé se révèle impossible, l'Union allouera à ses ayants droit la moitié du traitement de base servi à ce fonctionnaire; 3 les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux familles des fonctionnaires mobilisés qui, pour des raisons personnelles, refuseraient leur rapatriement dans le cas où celui-ci serait possible, ni aux familles des fonctionnaires de nationalité suisse; 4 l'Union s'attachera à recouvrer sur les pays dont les membres des familles des fonctionnaires sont ressortissants, les dépenses qu'elle aura assumées en vertu de la présente Résolution. Réf.: Document 1239/CA7 (1952).