Résumé

Le présent amendement contient les modifications apportées à la Rec. UIT‑T G.957 (1999) en vue de définir la fréquence de 0 dB du récepteur optique de référence (§ B.2) et de rendre la définition du taux d'extinction (§ 6.2.4) conforme aux définitions figurant dans les Recommandations UIT-T G.691, G.693 et G.959.1.