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Décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)

relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications

 

 

Décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)

relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications

 

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LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 24-96 relative à la Poste et aux Télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 02 rabii II 1418 (07 août 1997) et notamment son article 8 ;

Vu le décret n°2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications en ce qui concerne l'Agence Nationale de Réglementation des Télécom-munications;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998),

DECRETE :

 

 


TITRE PREMIER :DEFINITIONS

 


ARTICLE PREMIER :

On entend par :

1/ Liaison d'interconnexion :

Liaison de transmission reliant un point de connexion du réseau public de Télécommunications à un commutateur d'un autre réseau public de télécommunications.

2/ Commutateur d'interconnexion :

Premier commutateur du réseau public de télécommunications qui reçoit et achemine le trafic de télécommunications au point d'interconnexion .

3/ interopérabilité des équipements terminaux :

l'aptitude de ces équipements à fonctionner d'une part avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.

4/ portabilité des numéros :

la possibilité pour un usager d'utiliser le même numéro d'abonnement, indépendamment de l'exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas où il change d'exploitant.


TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 2 :

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications font droit, conformément à l'article 11 de la loi n°24-96 susvisée, aux demandes d'interconnexion émanant des titulaires de licences d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.


ARTICLE 3 :

La demande d'interconnexion est déposée par l'exploitant sollicitant les services d'interconnexion auprès du ou des exploitants offrant ces services.

une copie de cette demande est transmise pour information à L'ANRT.


ARTICLE 4 :

L'interconnexion entre différents réseaux publics de télécommunications fait l'objet d'un contrat entre les exploitants concernés précisant les conditions techniques, financières et administratives prévues à l'article 9 ci-dessous. Ce contrat est librement négocié entre les parties conformément à leurs cahiers des charges respectifs et aux dispositions du présent décret.

Ce contrat doit être communiqué à l'ANRT dans un délai maximum de 30 jours après la date de sa conclusion.

Les exploitants disposent d'un délai de 60 jours, à partir de la date de dépôt attestée par un accusé de réception, pour étudier la demande et conclure le contrat.

Passé ce délai et si aucun accord n'est intervenu, les parties concernées peuvent saisir l'ANRT qui dispose d'un délai de 60 jours, à partir de la date de saisine attestée par un accusé de réception, pour examiner ladite demande et chercher les voies et moyens de la faire aboutir.


ARTICLE 5 :

Les demandes d'interconnexion ne peuvent être refusées si elles sont raisonnables au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à les satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé.

En cas de non aboutissement des négociations ou de désaccord dans la conclusion du contrat d'interconnexion, l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, peut être saisie du différend par l'une des deux parties.

Dans ce cas, l'ANRT tranche le litige dans un délai de 45 jours après avoir entendu les explications et les observations des deux parties. Sa décision doit être motivée, rendue publique et préciser les conditions techniques et financières dans lesquelles l'interconnexion doit se faire.

Lorsque l'ANRT juge nécessaire la révision des contrats d'interconnexion afin de garantir l'interopérabilité des services et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties contractantes.


ARTICLE 6 :

Les exploitants disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un contrat d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

En vue de favoriser l'efficacité de l'interconnexion, l'ensemble des informations techniques, commerciales et financières est échangé gratuitement, librement et dans les meilleurs délais, entre les exploitants interconnectés et l'ANRT.

Les informations échangées sont soumises au respect des règles et obligations de confidentialité définies par la législation et la réglementation en vigueur. En outre, elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales.


ARTICLE 7 :

Les exploitants précisent dans leur contrat d'interconnexion l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir, en particulier :

- la sécurité de fonctionnement du réseau ;

- le maintien de l'intégrité du réseau ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Ils identifient les dispositions à prendre pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau, de force majeure ou si la sécurité nationale l'exige.


ARTICLE 8 :

Dans le but d'assurer la continuité de l'interconnexion, la partie qui introduit sur ses installations des modifications devant provoquer une adaptation des installations de l'autre partie doit, dans les cas où ces modifications ne sont pas prévues dans le contrat d'interconnexion, aviser cette dernière aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant la modification. Sous réserve des cas visés à l'alinéa suivant, la partie qui modifie ses installations supporte les coûts de modification des installations de l'autre partie, sachant qu'elle a été avisée de la nature et des coûts de ces modifications, et que ces coûts sont minimisés.

Les cas où les coûts de modification sont partagés entre les deux parties sont les suivants :

- Modifications des installations respectives entreprises pour le bénéfice des deux parties ;

- Modifications décidées par l'ANRT dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues légalement ;

- Modifications du système de signalisation des réseaux publics de télécommunications tendant à en assurer la conformité avec les normes internationales en vigueur.


ARTICLE 9 :

Les contrats d'interconnexion précisent l'ensemble des clauses techniques, administratives et financières d'interconnexion. Ces clauses donnent lieu à des annexes qui font partie intégrante du contrat, lesquelles doivent préciser au minimum :

9.1/ Aspects techniques :

- les conditions d'accès aux différents services, commutateurs d'interconnexion et capacités de transmission disponibles ;

- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux ;

- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des usagers aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;

- la description complète de l'interface d'interconnexion ;

- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services et la certification des méthodes de protection de données ;

- la désignation des points d'interconnexion, leur localisation, leur caractéristique ainsi que :

  la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;

  les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;

- les modalités d'acheminement et de planification du trafic ainsi que les capacités aux points d'interconnexion, et notamment :

  les principes de routage des appels d'un réseau vers l'autre ;

  les règles de commande et de test de capacité d'interconnexion ;

  les plans de test au niveau de la commutation, de la transmission et de la signalisation ;

  les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévision de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition;

  la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;

  les procédures de localisation, de relève et de redressement des anomalies;

  les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par le contrat d'interconnexion et le respect des dispositions de l'article 6 ci-dessus ;

  les informations que les parties doivent se communiquer sur la configuration de leurs réseaux respectifs et les équipements et les normes utilisés aux points d'interconnexion de façon à faciliter, accélérer et pouvoir planifier leur demande d'interconnexion ;

  les mesures techniques nécessaires à la mise en oeuvre des services complémentaires ;

  les projections futures concernant essentiellement les extensions et les suppressions éventuelles des points d'interconnexion, l'évolution des réseaux, l'amélioration de la qualité de service ;

  le calendrier des réunions entre les deux parties où l'ensemble des clauses techniques prévues ci-dessus et/ou les changements éventuellement nécessaires à l'amélioration du fonctionnement de l'interconnexion sont examinés en détail pour chaque point d'interconnexion.

9.2/ Aspects administratifs :

- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;

- les éventuels droits de propriété intellectuelle et industrielle ;

- la durée et les conditions de renégociation du contrat.

9.3/ Aspects financiers :

- les relations commerciales et financières, et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;

- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre les exploitants.


ARTICLE 10 :

Les prestations d'interconnexion doivent répondre aux règles suivantes :

- l'acheminement des appels aboutissant aux points d'interconnexion doit avoir la même qualité de service que celle des appels émanant du réseau offrant l'interconnexion ;

- les exigences de qualité de la maintenance et de l'exploitation des équipements d'interconnexion doivent être les mêmes que celles du réseau offrant l'interconnexion.

Les indicateurs de qualité de service d'interconnexion sont établis et transmis, à intervalles réguliers, à l'ANRT. Ces indicateurs doivent comprendre notamment :

- le nombre et la durée des interruptions des liaisons d'interconnexion ;

- la vitesse de rétablissement des dérangements des liaisons d'interconnexion;

- le taux d'efficacité des appels utilisant les services d'interconnexion.

Toute dégradation de la qualité de service constatée par l'ANRT peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n°24-96 susvisée.


ARTICLE 11 :

Les interfaces d'interconnexion doivent être définies dans le contrat d'interconnexion .

A l'initiative de l'ANRT ou d'un exploitant, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'ANRT.

Les spécifications techniques et logiques doivent être mises à la disposition de tous les exploitants qui en font la demande et doivent leur être accessibles dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Avant leur mise en oeuvre effective, les interfaces d'interconnexion font l'objet d'essais sur site réalisés et définis conjointement par les deux exploitants. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une des parties peut saisir l'ANRT.


ARTICLE 12 :

L'exploitant offrant l'interconnexion a l'obligation de fournir aux usagers de l'exploitant interconnecté, dans les mêmes conditions offertes à ses propres usagers, l'accès aux services suivants :

- les services de renseignements téléphoniques et d'annuaire,

- les services d'appels de secours et d'urgence.


ARTICLE 13 :

Les conditions tarifaires doivent respecter les principes d'objectivité, de transparence et de non discrimination. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment, aux exploitants utilisant l'interconnexion, des charges excessives et doivent pouvoir être justifiées à la demande de l'ANRT.

Les exploitants fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires, y compris vis à vis de leurs propres services, filiales ou associés.


ARTICLE 14 :

Lorsqu'une interconnexion porte atteinte au bon fonctionnement du réseau d'un exploitant ou au respect des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'exploitant, après vérification technique de son réseau, en informe l'ANRT. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, prononcer la suspension de l'interconnexion.

 


TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES


ARTICLE 15 :

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent qu' aux exploitants qui détiennent une part de marché supérieure à 20% d'un service de télécommunications.


ARTICLE 16 :

Les exploitants visés à l'article 15 ci-dessus sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'ANRT.

Les exploitants ne peuvent invoquer l'existence d'une offre pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre exploitant en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par cette offre.

Les exploitants fournissent aux autres exploitants les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles dans lesquelles ils les fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et associés. Ils informent les autres exploitants des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois. L'ANRT est informée des modifications d'offres d'interconnexion.


ARTICLE 17 :

Les exploitants tiennent obligatoirement une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article 20 ci-dessous.

Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants:

- les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'exploitant pour les services destinés à ses propres usagers et pour les services d'interconnexion. Ces éléments de réseau comprennent notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;

- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;

- les coûts spécifiques aux services de l'exploitant autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;

- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.

L'ANRT définit, dans le cadre de son approbation de l'offre technique et tarifaire d'interconnexion, les conditions qui s'appliquent à ces exploitants en ce qui concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau.


ARTICLE 18 :

Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.

Les coûts spécifiques aux services de l'exploitant autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès à la boucle locale et les coûts commerciaux portant sur la publicité, le marketing, les ventes, l'Administration des ventes hors interconnexion, la facturation et le recouvrement hors interconnexion.

Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.

L'ANRT établit et rend publique annuellement la nomenclature des coûts de réseau général, des coûts spécifiques aux services d'interconnexion, des coûts spécifiques aux services des exploitants autres que l'interconnexion et les coûts communs.


ARTICLE 19 :

Les conditions techniques et tarifaires inscrites dans l'offre d'interconnexion des exploitants doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour qu'il soit possible de s'assurer que l'exploitant demandeur ne paie que les coûts de l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.

A cet effet, les exploitants doivent en particulier proposer dans leur offre technique et tarifaire d'interconnexion un accès :

- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;

- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.

L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'exploitant qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.

L'offre technique et tarifaire d'interconnexion des exploitants comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques et sécuritaires justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres exploitants en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'exploitant est tenu, sur demande de l'ANRT, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Cette offre transitoire permet à l'exploitant demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance d'une part des abonnés raccordés à ce commutateur et d'autre part des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.


ARTICLE 20 :

Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les exploitants, qu'ils soient inclus dans leur offre d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants. Les exploitants doivent être en mesure, à tout moment, de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion reflètent effectivement les coûts.

Pour les prestations contenues dans les contrats d'interconnexion mais ne figurant pas dans l'offre d'interconnexion, l'ANRT peut demander aux exploitants tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs des prestations reflètent les coûts.

Cette tarification doit être décomposée au minimum en :

- un tarif reflétant le coût des éléments du commutateur qui sont immobilisés pour l'accès à ce commutateur ;

- un tarif reflétant le coût de l'utilisation des éléments de transmission entre le commutateur et le point d'interconnexion auquel l'exploitant demandeur est déjà interconnecté ;

- un tarif reflétant les coûts d'acheminement des communications à partir du commutateur, en distinguant au minimum : les communications à destination des abonnés desservis par ce commutateur et les communications à destination des autres abonnés situés dans la même zone locale.

Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :

- les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est à dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;

- les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est à dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;

- les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts ;

- les tarifs incluent une rémunération normale des investissements consentis ;

- les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion du réseau général de l'exploitant ;

- les tarifs unitaires applicables aux éléments du réseau général sont indépendants du volume ou de la capacité utilisée en ce qui concerne ces éléments.

ATICLE 21 :

L'ANRT établit et rend publiques les spécifications et la description des méthodes de comptabilisation des coûts adaptées à la vérification du respect des principes de non discrimination et de pertinence.

Les méthodes de comptabilisation des coûts des exploitants doivent être auditées par un organisme indépendant désigné par l'ANRT. Les frais de l'audit sont supportés par l'exploitant audité.


ARTICLE 22 :

Tant qu'une méthode de comptabilisation des coûts n'est pas arrêtée par l'ANRT, les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée. L'ANRT apprécie ces coûts, d'une part au regard des méthodes de comptabilité prévisionnelle et, d'autre part, au regard des derniers comptes audités de l'exploitant. Elle s'assure de l'efficacité des nouveaux investissements réalisés par l'exploitant au regard des meilleures technologies industriellement disponibles.

L'ANRT peut définir les conditions de décroissance des tarifs d'interconnexion pour une période déterminée de façon à permettre les comparaisons internationales utiles en la matière.


ARTICLE 23 :

L'ANRT peut définir, en concertation avec les exploitants, une méthode tendant à une meilleure efficacité, à long terme, des coûts pris en compte dans le respect des principes précédemment énoncés.

Les exploitants contribuent à l'élaboration de la méthode envisagée par l'ANRT en lui communiquant, à sa demande, toute information de nature technique, économique et comptable qu'elle doit utiliser dans le respect du secret des affaires.


ARTICLE 24 :

Les offres techniques et tarifaires d'interconnexion des exploitants doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants :

- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus ;

- capacités de transmission sur les services de télécommunications pour lesquels la concurrence est inexistante ;

- services complémentaires et modalités d'exécution de ces services ;

- prestations de facturation pour compte de tiers ;

- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'exploitant tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;

- conditions techniques et tarifaires de fourniture des liaisons d'interconnexion, comprenant notamment l'offre aux exploitants tiers d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces exploitants et dans le cas où l'exploitant tiers ne souhaite pas assurer cette liaison, les conditions techniques et financières de sa prestation par ces exploitants.

- description complète des interfaces d'interconnexion proposées et notamment le protocole de signalisation et éventuellement les méthodes de chiffrement utilisés à ces interfaces;

- en tant que de besoin, les conditions techniques et financières de l'accès aux ressources de l'exploitant en vue de l'offre de services avancés de télécommunications.

L'ANRT peut demander à l'un des exploitants d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son offre, lorsque ces compléments ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 25 :

ITISSALAT Al MAGHRIB est tenue de publier, au plus tard, dans les trois mois qui suivent la date de publication du décret approuvant son cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion.


ARTICLE 26 :

Le Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 27 chaoual 1418 (25 février 1998)

 

 

Pour contreseing :

 

Le Ministre des

Télécommunications

 

Abdeslam AHIZOUNE

 

 

Abdellatif FILALI

 

 

 

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Updated : 2003-04-30