AVIS A - Conséquences, pour les Membres de l'UIT des dispositions de l'AGCS relatives
aux télécommunications de base
Le deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1998),
conscient
a) que chaque Etat Membre a le droit souverain de réglementer son secteur des
télécommunications, conformément à la Constitution et à la Convention de l'UIT et
d'établir son propre calendrier pour s'adapter à la libéralisation du marché;
b) que, de plus, les Etats Membres de l'UIT qui sont aussi membres de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) sont obligés, en vertu de l'Accord général sur le commerce
des services (AGCS) de cette organisation, d'appliquer le principe général du traitement
de la nation la plus favorisée (NPF) aux services et fournisseurs de services d'autres
membres de l'OMC, sauf lorsque des exemptions individuelles ont été spécifiées;
c) que les membres de l'OMC qui ont souscrit des engagements au titre de l'Accord sur
les services de télécommunications de base et qui ont souscrit, en partie ou en
totalité, des engagements supplémentaires au titre du Document de référence de l'OMC,
ont contracté des obligations importantes dans le sens de la libéralisation de leur
secteur des télécommunications et de la mise en place d'un cadre réglementaire
prévisible, y compris le fonctionnement d'une instance de réglementation indépendante,
reconnaissant
a) que l'existence de réseaux de télécommunication efficaces et de services de
faible coût et de grande qualité est indispensable au fonctionnement et au
développement des économies modernes, est essentielle pour l'activité économique et
pour une bonne gestion des affaires publiques et constitue un élément moteur capital du
monde naissant du commerce électronique;
b) que la mise en place d'un secteur des télécommunications adapté à son
environnement, dans un cadre réglementaire transparent et prévisible, peut fournir des
services nouveaux et améliorés, assurer des prix moins élevés pour les consommateurs
et accroître les investissements, à la fois d'origine nationale et étrangère dans le
secteur et devrait améliorer le cadre commercial général pour les fournisseurs de
services de télécommunication et pour les compagnies qui utilisent leurs services;
c) que les dispositions de l'AGCS relatives aux télécommunications de base auront des
conséquences sur tous les Etats Membres et Membres des Secteurs de l'UIT, soit
directement du fait de leur participation à l'accord, soit indirectement par le biais des
relations commerciales qu'ils entretiennent avec des opérateurs dans des pays qui ont
souscrit des engagements au titre de l'accord;
d) que, pour relever le défi qui consiste à réduire l'écart de développement et à
assurer la transition entre structures traditionnelles et structures nouvelles, il
conviendrait de tenir compte des différents contextes propres à chaque pays,
recommande aux Etats Membres de l'UIT
de se demander, le cas échéant, si l'application des principes de l'OMC, en
particulier de ceux qui figurent dans le Document de référence (joint pour information),
soit dans un cadre national, soit au titre des engagements souscrits dans le cadre de
l'OMC, pourrait bénéficier à leurs pays respectifs,
invite le Secrétaire général de l'UIT
1 à accélérer l'exécution des mesures requises en vertu de la Résolution 1 de
Kyoto et, à cet effet, tout en respectant l'autonomie d'action des Membres de l'UIT, à
coopérer avec le Secrétariat de l'OMC pour recenser les domaines d'intérêt commun, en
insistant notamment sur les questions d'ordre réglementaire, les études techniques et
les questions de développement, susceptibles de promouvoir les intérêts des deux
organisations et à exploiter et à valoriser les compétences existant dans les Secteurs
de l'Union;
2 à faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard à la prochaine session du
Conseil;
3 à élaborer, en coopération avec le Secrétariat de l'OMC, un projet d'accord de
coopération qui sera soumis à l'examen du Conseil et de la PP-98;
4 à prendre des mesures, le cas échéant, en coopération avec d'autres organisations
internationales, pour faciliter un dialogue informel entre les décideurs et les
responsables de la réglementation, afin de faciliter l'adaptation à l'évolution de
l'environnement,
invite le Conseil de l'UIT
à demander à l'OMC de tenir compte de l'urgence que revêt la conclusion d'un accord
de coopération entre l'OMC et l'UIT sur des domaines d'intérêt commun.
Pièce jointe: Document de référence de l'OMC.
ANNEXE
Document de référence de l'OMC sur les télécommunications de base1
Objet
Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre
réglementaire pour les services de télécommunications de base.
Définition
Le terme utilisateurs désigne les consommateurs et les fournisseurs de
services.
L'expression installations essentielles désigne les installations d'un réseau
ou service public de transport des télécommunications:
a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un
nombre limité de fournisseurs; et
b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique
pour fournir un service.
Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer de
manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et
l'offre) sur un marché donné de services de télécommunications de base par suite:
a) du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou
b) de l'utilisation de sa position sur le marché.
1 Sauvegardes en matière de concurrence
1.1 Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications
Des mesures appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui,
seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques
anticoncurrentielles.
1.2 Sauvegardes
Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier:
a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;
b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui
donne des résultats anticoncurrentiels; et
c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps
opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les
renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des
services.
2 Interconnexion
2.1 La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou
services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs
relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre
fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur, dans les
cas où des engagements spécifiques sont souscrits.
2.2 Interconnexion à assurer
L'interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau
où cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assurée:
a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications
techniques) et à des tarifs non discriminatoires et sa qualité est non moins favorable
que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les
services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou
autres sociétés affiliées;
b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes
et spécifications techniques) et moyennant des taxes fondées sur les coûts qui soient
transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment
détaillées pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou
installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; et
c) sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau accessibles
à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la
construction des installations additionnelles nécessaires.
2.3 Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière
d'interconnexion
Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un
fournisseur principal.
2.4 Transparence des arrangements en matière d'interconnexion
Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public soit
ses accords d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de référence.
2.5 Interconnexion: règlement des différends
Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal
aura recours, soit:
a) à tout moment, soit
b) après un délai raisonnable qui aura été rendu public, à un organe interne
indépendant, qui peut être l'organe réglementaire mentionné au paragraphe 5 ci-après
pour régler les différends concernant les modalités, conditions et taxes
d'interconnexion pertinentes dans un délai raisonnable, dans la mesure où celles-ci
n'ont pas été établies au préalable.
3 Service universel
Tout Membre a le droit de définir le type d'obligation en matière de service
universel qu'il souhaite maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées comme
étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu'elles soient administrées de manière
transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu'elles
ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel
défini par le Membre.
4 Accès du public aux critères en matière de licences
Lorsqu'une licence sera nécessaire, le public aura accès aux informations suivantes:
a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour
qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et
b) les modalités et conditions des licences individuelles.
Les raisons du refus d'une licence seront communiquées au requérant sur demande.
5 Indépendance des organes réglementaires
L'organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de service de
télécommunications de base et ne relève pas d'un tel fournisseur. Les décisions des
organes réglementaires et les procédures qu'ils utilisent seront impartiales à l'égard
de tous les participants sur le marché.
6 Répartition et utilisation des ressources limitées
Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources
limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, seront mises en
oeuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire. Les
renseignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées seront mis
à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière
détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de
l'Etat.
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