Mémorandum d'accord sur les GMPCS

(Genève, 17-18 juillet 1997)

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CONTRIBUTION DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
DE TRINIDAD AND TOBAGO LTD

NOTE - Toutes les mentions de numéro de page renvoient à la Lettre Circulaire N° 47 SPU/KB/jb datée du 16 juin 1997.

A Homologation et marquage des terminaux GMPCS
(Articles 1 et 3 du Mémorandum d'accord sur les GMPCS), page 11

Point 1 - Ajouter l'alinéa d) suivant:

d) prescriptions relatives à la nécessité d'identifier l'emplacement géographique du terminal.

Motif - Cette identification s'impose afin que l'opérateur du système ou le fournisseur de services GMPCS puisse autoriser ou non le service conformément aux voeux des Administrations sur le territoire desquelles le terminal est situé.

Faute de disposer d'un tel moyen d'identification, les Administrations seront peut-être peu enclines à accorder à un visiteur "l'autorisation de transporter un terminal à l'étranger, mais non de l'utiliser".

Ce moyen d'identification est également nécessaire pour que les terminaux soient conformes au point 1 c) de l'article 2 du projet de Mémorandum d'accord sur les GMPCS qui stipule que "les transmissions des terminaux GMPCS" sont "du ressort de l'opérateur du système ou du fournisseur de services GMPCS".

B Accès aux données de trafic
(Article 5 du Mémorandum d'accord sur les GMPCS), page 13

* Il convient de supprimer du point 1 a) le membre de phrase "dans la mesure du possible", cette formulation étant en contradiction avec le point 2 qui stipule que "tous les systèmes GMPCS seront conçus de façon à fournir les données de trafic appropriées".

De plus, cette formulation ambiguë ne permet pas de déterminer si les données doivent être fournies aux Administrations ou au entités nationales dûment autorisées, ou aux deux.

Il est proposé de remanier le point 1 a) comme suit:

"a) fourniront dans des délais raisonnables aux Administrations et aux entités nationales dûment autorisées les données de trafic GMPCS appropriées sur les appels en provenance ou à destination de leur territoire national;"

* Il convient de supprimer le point 4.

Motif - La fourniture des données de trafic ne s'étend pas à la fourniture du contenu des signaux vocaux, de données, vidéo ou autres transmis, qui ne doivent pas être enregistrés/saisis par un opérateur de système ou par un fournisseur de services GMPCS. Cependant, la fourniture d'enregistrements de données d'appel peut être nécessaire pour aider à "identifier les flux de trafic non autorisés".

4 DEFINITIONS (page 9)

* Point 4: modification sans objet en français.

* Modifier le point 10 (troisième et quatrième lignes) comme suit:

"… ne nuisent pas aux réseaux, aux UTILISATEURS de ces terminaux, à d'autres utilisateurs ou à d'autres équipements."

Il est certain que l'homologation vise aussi à protéger les utilisateurs de terminaux GMPCS eux­mêmes.

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