MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES GMPCS

Réunion des Signataires et des Signataires potentiels
(Genève, 3-4 avril 1997)

Document d'information 3-F 1er avril 1997 Original: anglais

Canada

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DE LA RÉUNION

ARRANGEMENT VISANT À FACILITER L'INTRODUCTION DES GMPCS,
Y COMPRIS LES SYSTÈMES RÉGIONAUX

A Préambule

1 Le Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT) de l'UIT, créé en application de la Résolution 2 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, devait constituer un forum où les Etats Membres de l'UIT et les Membres des Secteurs pourraient débattre des nouvelles politiques de télécommunication et des questions de réglementation et procéder à des échanges de renseignements à cet égard. A sa session de 1995, le Conseil de l'UIT, par sa Résolution 1083, a décidé que le FMPT se réunirait à Genève en octobre 1996 pour débattre des "systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles par satellite" (GMPCS).

2 A cette réunion, le FMPT a encouragé la mise en oeuvre à bref délai de services GMPCS en adoptant à l'unanimité l'Avis N° 4 qui donne les grandes lignes d'un arrangement mondial visant à faciliter la libre circulation des terminaux d'utilisateur GMPCS. Conformément à cet Avis, le présent Arrangement GMPCS est ouvert aux administrations des Etats Membres de l'UIT, aux opérateurs de systèmes GMPCS, aux fournisseurs de services GMPCS et aux constructeurs de terminaux GMPCS. On pense qu'il servira de base pour la mise en oeuvre des GMPCS, notamment pour l'autorisation de transporter un terminal et de l'utiliser dans le cadre d'un système de licence (c'est-à-dire sans avoir à obtenir l'autorisation du pays concerné) et pour la mise sur le marché des terminaux. Conformément aux dispositions du présent Arrangement, les participants pourront coopérer à l'élaboration des GMPCS dans l'intérêt de la communauté internationale.

B Champ d'application du présent Arrangement

3 Compte tenu des principes non contraignants adoptés par le FMPT (voir l'Avis N° 2), des dispositions pertinentes des instruments juridiques de l'UIT ayant force de traité et d'autres accords ou directives régionaux ainsi que des travaux effectués dans ce domaine par des organisations de télécommunication régionales, le présent Arrangement définit les conditions imposées à l'introduction des GMPCS, notamment à la circulation des terminaux GMPCS et à la mise sur le marché de ces terminaux:

a) reconnaissance mutuelle de l'homologation des terminaux GMPCS;

b) reconnaissance mutuelle de l'autorisation d'exploitation des terminaux GMPCS; et

c) méthode d'identification des terminaux GMPCS qui répondent aux conditions requises conformément au présent Arrangement.

4 Lorsqu'elles mettront en oeuvre le présent Arrangement au niveau national, les administrations sont instamment priées de veiller à ce que leurs dispositions réglementaires relatives aux télécommunications et leur régime douanier n'aillent pas à l'encontre de ses objectifs.

5 La reconnaissance mutuelle des conditions énoncées dans le présent Arrangement constitue la base de la circulation des terminaux GMPCS et de leur mise sur le marché dans les pays qui ont adhéré à l'Arrangement.

6 Par ailleurs, le présent Arrangement contient une disposition prévoyant que les autorités nationales dûment autorisées auront accès aux meilleures données de trafic disponibles concernant le trafic en provenance ou à destination de leur territoire.

7 Le Principe N° 3 de l'Avis N° 2 (Rapport du FMPT) exhorte les administrations à ouvrir le plus possible la fourniture des services GMPCS à la concurrence pour tirer pleinement parti des GMPCS. Les administrations devraient en tenir compte lorsqu'elles notifient au Secrétaire général de l'UIT les systèmes dont elles autoriseront la libre circulation.

8 Le présent Arrangement se compose de six articles contenant les dispositions communes et applicables à tous les systèmes GMPCS et terminaux associés. Les dispositions et procédures spécifiques à une classe ou un système GMPCS particuliers ainsi que les dispositions supplémentaires régissant la mise sur le marché des terminaux GMPCS sont reproduites dans les annexes au présent Arrangement.

C Définition des termes utilisés dans l'Arrangement

Sauf disposition contraire, les termes énumérés ci-dessous ont la signification suivante:

10 Circulation - Autorisation de transporter un terminal GMPCS à l'étranger et de l'utiliser sans avoir à obtenir l'autorisation du pays concerné.

11 Licence - Délivrance d'une licence par les autorités du pays dont l'utilisateur du système GMPCS est résident, dans le respect de la réglementation nationale dudit pays et de l'article 24 du Règlement des radiocommunications de l'UIT.

12 Homologation - Autorisation accordée pour un terminal GMPCS conforme à une norme mondiale donnée, de préférence une norme établie par l'UIT, l'objectif essentiel étant de donner l'assurance que l'utilisation de ce dispositif ne causera pas de brouillages à d'autres utilisateurs.

13 Système GMPCS - Système mobile à satellites, tel qu'il est défini aux numéros S1.111 [RR 105] et S1.125 [RR 27] du Règlement des radiocommunications.

14 Terminal GMPCS - Station terrienne mobile, telle qu'elle est définie au numéro S1.68 [RR 66] du Règlement des radiocommunications.

15 Opérateur de système GMPCS - Entité chargée d'exploiter un type de système GMPCS énoncé dans les annexes du présent Arrangement. L'opérateur d'un système GMPCS est, entre autres, chargé de fournir à un prestataire de services GMPCS agréé l'accès au système GMPCS et de conclure avec le prestataire de services GMPCS national concerné un accord commercial et d'exploitation approprié.

16 Fournisseur de services GMPCS - Entité autorisée par l'administration d'un pays à fournir ces services GMPCS au grand public dans ledit pays. Les fournisseurs de services GMPCS concluront un accord commercial et d'exploitation avec un opérateur de système GMPCS.

D L'Arrangement

Article 1: Homologation des terminaux GMPCS

17 L'homologation des terminaux GMPCS se fera par rapport à une norme mondiale donnée. Les normes mondiales applicables à des systèmes GMPCS particuliers sont reproduites à l'Annexe 1. L'homologation d'un dispositif donné viendra confirmer que l'exploitation dudit dispositif ne causera pas de brouillage à d'autres utilisateurs. L'homologation d'un terminal GMPCS devrait être un préalable minimum obligatoire à la délivrance d'une licence d'exploitation.

18 Sur demande d'une administration participante un opérateur de système GMPCS, un fournisseur de services, un constructeur ou un distributeur nationaux fourniront des données expérimentales attestant de la conformité à la norme technique pertinente, tout en tenant compte des paragraphes 19, 20 et 21.

19 Les procédures administratives nationales régissant les essais en vue de l'homologation n'établiront aucune discrimination entre les divers systèmes GMPCS et pourront être facilement examinées. Une administration peut imposer, pour l'homologation, des conditions supplémentaires ou spécifiques, qui ne figurent pas dans la norme mondiale pertinente.

20 Les administrations peuvent accepter des constructeurs ou des distributeurs des rapports expérimentaux confirmant que les terminaux sur le plan technique respectent les normes mondiales applicables. Certaines administrations peuvent exiger que les essais soient conduits par un laboratoire d'essais agréé.

21 Les administrations participant au présent Arrangement accepteront, sans qu'il soit nécessaire de fournir des informations supplémentaires, l'homologation d'un terminal GMPCS donné qui est présenté et notifié par une autre administration participante.

Article 2: Octroi de licences d'exploitation pour les terminaux GMPCS

22 Une administration qui délivre à un fournisseur de services GMPCS national une autorisation pour un système GMPCS énuméré dans l'annexe fera figurer dans les conditions requises pour l'octroi d'une licence d'exploitation les dispositions du présent Arrangement. Une licence ne pourra être délivrée que pour les terminaux qui, au minimum, respectent les normes techniques applicables.

Article 3: Marquage des terminaux agréés conformément aux dispositions du présent
Arrangement

23 Les administrations participantes autoriseront la libre circulation des terminaux pour lesquels une licence aura été délivrée conformément aux dispositions du présent Arrangement par une administration participante et qui auront une identification en bonne et due forme.

Article 4: Dispositions douanières

24 Les administrations participantes communiqueront à leurs autorités douanières les étiquettes ou certificats d'identification émis conformément aux dispositions du présent Arrangement afin que les terminaux GMPCS agréés entrant dans un pays à titre temporaire ou transitoire puissent passer la frontière dudit pays sans restriction ou retard excessifs. Pour pouvoir être mis sur le marché, les terminaux GMPCS, qui seront entrés dans un pays conformément aux dispositions du présent Arrangement, seront assujettis aux dispositions douanières, droits de douane et dispositions réglementaires en vigueur dans ledit pays.

Article 5: Accès aux données de trafic

25 Conformément à la législation nationale en vigueur dans le pays où le service GMPCS est assuré, les fournisseurs de services GMPCS nationaux communiqueront, sur une base confidentielle, dans des délais raisonnables, à toute entité nationale dûment autorisée qui le demande, les meilleures données de trafic disponibles en provenance ou à destination de son territoire national et l'assisteront dans toute action permettant d'identifier les flux de trafic non autorisés.

Article 6: Examen

26 Les Signataires examineront périodiquement le présent Arrangement et le modifieront ou le mettront à jour, si nécessaire.

E Mise en oeuvre de l'Arrangement

Section 1: Notification de mise en oeuvre nationale

27 Les administrations qui mettent en oeuvre le présent Arrangement pour un ou plusieurs systèmes GMPCS dans leur réglementation nationale devront en aviser le Secrétaire général de l'UIT. L'Union tiendra à jour le Registre des administrations notificatrices et des systèmes GMPCS qu'elles ont autorisés. L'inscription au Registre constituera la base de la reconnaissance mutuelle par les administrations participantes des dispositions du présent Arrangement relatives à la libre circulation des terminaux. L'inclusion de dispositions relatives à la mise sur le marché des terminaux doit être examinée plus avant conformément au paragraphe 8.

28 Cette inscription peut également être le fait d'organismes régionaux habilités à prendre des engagements au nom des Administrations Membres.

Section 2: Responsabilités des opérateurs de systèmes GMPCS

29 Chaque opérateur de systèmes GMPCS souhaitant adhérer au présent Arrangement avisera le Secrétaire général de l'UIT qu'il a l'intention d'en respecter toutes les modalités et conditions.

Section 3: Retrait de l'Arrangement

30 Une administration qui décide de ne plus être partie à l'Arrangement en informera le Secrétaire général de l'UIT. Après une telle notification, les terminaux GMPCS d'autres administrations participantes ne rempliront plus les conditions requises pour la libre circulation sur le territoire de l'administration qui n'est plus partie à l'Arrangement. De même, les terminaux GMPCS, pour lesquels l'administration qui n'est plus partie à l'Arrangement a délivré une licence d'exploitation, ne rempliront plus les conditions requises pour la libre circulation sur le territoire des autres administrations participantes.

Section 4: Dépositaire

31 Le Secrétaire général de l'UIT sera le dépositaire de l'Arrangement. Tous les [six mois] et plus souvent, si nécessaire, le Secrétaire général publiera une liste des administrations participantes et, pour chaque administration, la liste des systèmes GMPCS qui sont autorisés sur son territoire.

ANNEXE 1

Arrangement visant à faciliter l'introduction des systèmes GMPCS, y compris les systèmes régionaux pour des systèmes du SMS non-OSG exploités entre 1 et 3 GHz

1 La présente annexe s'applique aux systèmes SMS GMPCS non-OSG qui sont exploités entre 1 et 3 GHz.

2 L'homologation des dispositifs GMPCS exploités dans ces gammes de fréquences se fera conformément à la Recommandation UIT-R [xyz].

3 (Les caractéristiques supplémentaires particulières concernant ces systèmes figureront dans la présente annexe.)

ANNEXE 2

Arrangement visant à faciliter l'introduction des systèmes GMPCS, y compris les
systèmes régionaux, pour des systèmes du SMS non-OSG exploités
dans les bandes de fréquences au­dessous de 1 GHz

(Les dispositions appropriées applicables à ces systèmes figureront dans la présente annexe.)


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