|
Les
noms de domaine internationalisés : aspects relevant de la propriété
intellectuelle ANNEXE
IV Marques
multilingues Pratiques
et procédures des offices des marques On
trouvera ci-après des extraits des manuels de pratique et de procédure
utilisés par les offices d’un certain nombre de pays, qui illustrent
bien la grande diversité des critères s’appliquant à l’examen des
demandes d’enregistrement de marques exprimées dans une langue ou des
caractères étrangers, ainsi que la variété des approches adoptées
à cet égard dans les différentes régions du monde. Les offices concernés sont ceux des pays suivants :
Australie, Canada, Communauté européenne (Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur), Japon, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique. I.
Australie
L’office australien des marques, qui fait partie intégrante de
l’organisme fédéral IPAustralia, utilise un manuel de pratique et de
procédure[1]
dans lequel figurent un certain nombre de dispositions relatives à
l’enregistrement de marques dans des langues autres que l’anglais,
dont notamment les suivantes : “Partie 10 (Détails relatifs
aux formalités de dépôt) 10.4 Traduction ou translittération de mots étrangers et de caractères
non latins
Lorsqu’une marque contient des mots d’une langue autre que
l’anglais ou des caractères autres que latins, le déposant doit
produire une traduction anglaise ou une translittération à l’appui
de la demande d’enregistrement (sous-règles 4.3(5) et 4.3(6)). 10.4.1 Annotation relative à une traduction ou translittération
Une annotation doit être inscrite au registre pour toute marque
contenant des mots autres qu’anglais ou des caractères autres que
latins. 10.4.1.1
Le défaut de produire une traduction ou une translittération entraîne
le rejet de la demande d’enregistrement. 10.4.1.2
Lorsque le déposant a fourni une traduction ou une translittération,
une annotation à cet effet doit être entrée dans le système. 10.4.1.3
Lorsqu’aucune traduction ou translittération n’a été fournie,
l’examinateur doit en exiger une et entrer l’annotation appropriée
dans le système dès réception. Si
la marque comporte des caractères chinois ou japonais, le déposant
doit être invité à en produire une translittération, en pinyin pour
les caractères chinois et en système Hepburn pour les caractères
japonais. 10.4.1.4
Lorsqu’une marque contient des mots d’une langue autre que
l’anglais, l’annotation doit être libellée selon le modèle
suivant : Selon
le déposant, la traduction des mots (LANGUE) ____________ figurant
dans la marque est ______________.
Lorsque la marque contient des caractères autres que latins,
l’annotation doit être libellée selon le modèle suivant : Selon
le déposant, les caractères (ALPHABET)
figurant dans la marque peuvent être rendus par la translittération
_______________________ , que l’on pourrait traduire en anglais
par _______________________. 10.4.1.5
Les renseignements fournis par les déposants doivent être considérés
comme exacts, à moins que les recherches effectuées dans le cadre de
l’examen normal n’indiquent que ce n’est pas le cas.” Partie 22 (Caractère distinctif de la marque) Section 41 – Capacité de distinguer 41.11 Mots
étrangers
Les principes visant les marques en anglais s’appliquent également
aux marques formées de mots étrangers.
Une marque se composant en tout ou en partie d’un ou de
plusieurs mots d’une langue étrangère répandue en Australie qui,
s’ils étaient en anglais, ne seraient pas pourvus à un degré
suffisant de la capacité de distinguer les produits ou services du déposant
ne serait pas non plus pourvue à un degré suffisant de la capacité de
distinguer lesdits produits ou services du déposant.
Étant donné qu’une portion importante de la population
australienne est d’origine étrangère ou a fait ses études dans une
langue étrangère, de nombreuses langues autres que l’anglais sont
comprises en Australie. Il
convient donc de déterminer si la marque de langue étrangère possède
un sens que des concurrents pourraient souhaiter utiliser.
Les examinateurs doivent se fonder pour cela sur des
dictionnaires de langue étrangère ainsi que sur la traduction que le déposant
est tenu de fournir.
Si le mot étranger est dans une langue qui n’est pas
susceptible d’être comprise par une portion importante de la
population australienne, il ne peut pas constituer un motif de rejet.
Au Royaume-Uni, dans l’affaire Burgoyne’s
Trade Mark, 6 RPC 227, il
a été relevé que le mot OOMOO,
qui faisait l’objet d’une demande d’enregistrement pour les vins
et spiritueux, signifiait “choix” dans une langue aborigène
d’Australie. Le juge Chitty a néanmoins conclu que la marque
n’avait aucune signification pour un Anglais moyen. De même dans
l’affaire “Kiku”,
([1978] F.S.R. 246 (Cour suprême d’Irlande), ce mot japonais, qui
signifie “chrysanthème”, a été considéré, en vertu de
dispositions similaires aux dispositions australiennes, comme
enregistrable en Irlande pour les parfums et les préparations cosmétiques,
au motif qu’une personne
ordinaire aurait besoin qu’on lui traduise le mot japonais en question
pour connaître sa signification. Lorsque
les divers éléments d’une marque sont pris dans plusieurs langues,
le résultat est presque toujours enregistrable (voir, par exemple, les
affaires “Smitsvonk” 72 RPC 117, “Simplug”
(1957) RPC 173 et “Wacker-chemie”
(1957) RPC 278). 41.11.1 Marques
en caractères ou lettres étrangères
Un motif de
rejet existe si la marque dont l’enregistrement est demandé se
compose de caractères étrangers traduisant des mots anglais dépourvus
de caractère distinctif. Les examinateurs doivent alors s’assurer de la
signification de ces caractères et considérer les traductions et
translittérations fournies par le déposant. Partie
26 (Conflits avec d’autres signes – Section 44) 26.6.10 Marques en langue étrangère
Les critères habituels de comparaison des marques doivent être
utilisés pour déterminer si des mots rendus dans une langue étrangère
présentent une similitude trompeuse avec des marques figurant déjà au
registre et si l’on se trouve en présence d’un motif de rejet en
vertu de la section 44. Ceci
s’applique indifféremment, que les marques comparées soient toutes
deux en caractères latins ou rendues par des lettres ou caractères
d’un autre système d’écriture quelconque, par exemple arabe ou
chinois.
Les comparaisons visuelles ou verbales décrites, par exemple,
dans Pianotist Co’s Application (33
RPC 774) doivent être effectuées, et la nature des produits ou
services désignés doit être examinée, ainsi que la manière dont ils
sont commercialisés. Plus
que tout autre critère, le degré de probabilité de compréhension des
mots étrangers par l’acheteur moyen des produits ou services concernés
doit être évalué. Celui-ci
varie selon la nature des produits ou services, comme l’indiquent les
exemples suivants : ·
S’il
s’agit de produits de grande consommation tels que vêtements ou
produits alimentaires, la décision de les acheter peut résulter en
grande partie d’un choix visuel.
La marque peut être intégrée dans un emballage sur lequel
figurent d’autres éléments écrits, et l’acheteur peut faire
partie du grand public australien unilingue.
Dans un tel cas, la signification des marques examinées est sans
conséquence, et les critères à considérer sont la similitude
visuelle et phonétique (si la marque peut être prononcée).
Lorsque les caractères concernés sont arabes ou asiatiques, on
doit considérer que les consommateurs ne maîtrisant pas ces langues
accorderont une plus grande attention aux éléments graphiques. ·
Les journaux,
livres ou autres publications du même genre ainsi que les services médicaux
ou juridiques auxquels est destinée une marque entièrement en langue
étrangère ont peu de chances d’être achetés par le grand public
australien, étant donné qu’ils s’adressent à un public
particulier, connaissant la langue en question.
La signification du ou des mots composant cette marque doit donc
alors être examinée en plus de la similitude visuelle et phonétique.
Lorsque la différence de signification est importante, les
risques de confusion due à la similitude visuelle ou phonétique sont
beaucoup moins grands. ·
Si les
produits ou services sont très spéciaux ou très coûteux, ils ne sont
normalement choisis et achetés qu’avec la plus grande prudence.
Dans une telle situation, une différence même mineure entre les
marques peut suffire à distinguer les produits ou services concernés. Les même
principes s’appliquent lorsque la comparaison s’effectue entre une
marque étrangère et une marque anglaise.
En règle générale, et sauf en cas de similitude visuelle ou
phonétique des mots, l’équivalent anglais d’une marque en langue
étrangère n’est pas cité comme motif de rejet d’une demande
d’enregistrement en vertu de la section 44.
Par exemple, la marque RED MAN ne sera pas citée à l’encontre
de la marque ROUGE HOMME ou des caractères chinois ou arabes signifiant
‘red man’.” II.
Canada
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), qui relève
d’Industrie Canada (le ministère de l’industrie du Canada), a préparé
un Manuel d’examen des marques de commerce ainsi qu’un Guide des
marques de commerce[2]
dans lesquels figurent notamment les dispositions suivantes au sujet de
l’enregistrement des marques de langue étrangère : Manuel
d’examen des marques de commerce “IV.
4.6 Description
fausse et trompeuse L’objection fondée sur l’alinéa 12(1)b) (description
fausse et trompeuse) repose sur le principe suivant, à savoir qu’une
marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ne doit pas
induire le public en erreur en attribuant à des produits une qualité
qu’ils n’ont pas. Par exemple, dans l’affaire Deputy
Attorney-General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited
(1964), 42 C.P.R. 129, la marque de commerce SHAMMI en liaison avec des
gants de polythène transparents ne pouvait être enregistrée car ces
derniers ne contenaient pas une parcelle de chamois (shammi).
Jugeant que la marque SHAMMI constituait une description fausse
et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, le juge
Dumoulin déclarait à la p. 130 : “Un
article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu’il
ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme
trompeur pour les consommateurs.” Mais
dans la décision Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1976),
31 C.P.R. (2d) 103, le juge Dubé a affirmé que le mot PREMIER
ne constituait pas une description fausse et trompeuse lorsqu’il est
utilisé en liaison avec les marchandises “sable, gravier, béton prêt
mélangé” et “blocs et briques de béton servant habituellement
dans la construction de maisons et d’immeubles”. Le juge Dubé a
considéré que le mot PREMIER reflétait un degré de qualité qui
pourrait être celui des marchandises et, si les marchandises étaient
inférieures à cette norme, le mot PREMIER pouvait constituer une
description fausse de celle-ci. Mais les commerçants ou acheteurs
ordinaires considéreraient le mot PREMIER comme une référence
indirecte à la qualité des marchandises et ne seraient pas portés à
penser que les marchandises achetées sont de la meilleure qualité. Le
mot PREMIER n’a donc pas été considéré comme une description
fausse et trompeuse mais a été jugé comme étant une description
claire; le mot PREMIER a donc dû faire l’objet d’un désistement. Voir
la mention de cette décision dans la section IV.4.2 du présent manuel. Un mot dans une langue autre que l’anglais ou le français qui décrit
clairement la nature ou la qualité des services ou marchandises n’est
pas interdit par l’alinéa 12(1)b). L’interdiction prévue par cet
alinéa ne concerne que les mots en anglais ou en français. Dans
l’affaire Gula v. Manischewitz Co. (1947), 8 C.P.R. 103, on a jugé que même
si le mot TAM signifiait “saveur” ou “savoureux” à une personne
de langue hébraïque ou de langue yiddish, la marque TAM TAM pouvait
faire l’objet d’une marque de commerce, étant donné que ce n’est
ni un mot anglais, ni un mot français. L’alinéa 12(1)b) n’empêche pas non plus l’enregistrement d’une
marque de commerce
composée d’une combinaison de mots anglais et français, chacun étant
descriptif des marchandises. Dans
l’affaire Coca-Cola Co. v.
Cliffstar Corp. (1993), 49 C.P.R. (3d) 358, le requérant a fait une
demande d’enregistrement de la marque de commerce LE JUICE pour des
jus. Le mot “juice” faisait l’objet d’un désistement.
Les opposants ont allégué que la marque était le nom des
marchandises et n’était pas enregistrable conformément à l’alinéa
12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce et que la marque
constituait une description claire ou une description fausse et
trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, ce qui est
contraire à l’alinéa 12(1)b). L’opposition
a été rejetée et il a été statué ce qui suit à la p. 360 : “La
preuve des opposants établit que le mot “le” est un article défini
en français et que le terme “juice” est un nom commun en anglais
qui se rapporte à un liquide issu d’un végétal ou d’un animal.
Par conséquent, on ne peut pas dire que la marque de commerce
dans son ensemble signifie quelque chose en français ou en anglais.” Et plus loin, à la p. 361 : “La
marque projetée se compose du mot français ‘le’ et du nom commun
anglais ‘juice’. Le
premier est un article défini dans la langue française.
Le deuxième est un mot qui constitue une description claire,
dans la langue anglaise, de la nature de la marchandise, soit du jus de
fruit, ce qu’a admis par ailleurs le requérant en joignant un désistement
à sa demande. La combinaison des deux mots, cependant, n’enfreint pas
l’alinéa 12(1)b) de la Loi selon lequel une marque n’est pas
enregistrable si : (b) ... qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne
une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en
langue française ou anglaise... L’alinéa 12(1)b) de la Loi n’empêche pas l’enregistrement d’une
marque de commerce composée
d’une combinaison de mots français et anglais lorsque chaque mot
constitue une description des marchandises.” IV. 4.8. Nature
ou qualité Une marque
de commerce n’a pas droit à l’enregistrement si elle constitue une
description claire ou une description fausse et trompeuse en anglais ou
en français de la nature ou de la qualité des services ou
marchandises en liaison avec lesquels elle est employée ou à l’égard
desquels on projette de l’employer.
En ce qui a trait à la nature des services et des marchandises,
l’examinateur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattanach qui,
dans l’affaire Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp. (1968),
55 C.P.R. 29, à la p. 34, déclarait : “...le mot ‘nature’, tel
qu’il apparaît à l’alinéa 12(1)b), doit être pris dans le sens
d’aspect, de trait ou de caractéristique du produit.” Des
mots qui décrivent une fonction ou le résultat de l’utilisation des
marchandises ont aussi été rejetés. Les marques STA-ZON, une déformation
de “stays on”, et SHUR-ON, une déformation de “sure on”,
concernant des montures de lunette, ont été jugées ne pas convenir
pour une marque de commerce. Dans
l’affaire Kirstein Sons &
Co. v. Cohen Bros., Limited (1907), 39 S.C.R. 286, à la p. 288, le
juge Davies déclarait : “Il ne pouvait pas revendiquer l’antériorité
ni réclamer l’usage exclusif de la description d’un mérite
quelconque de l’article.” Dans la décision Thomson Research
Associates Ltd. c. Le registraire des marques de
commerce (1982), 67 C.P.R. (2d) 205, concernant la marque ULTRA FRESH, le juge a
statué que la fonction des marchandises était clairement descriptive
de leur nature. Le juge
Mahoney énonce ce qui suit à la p. 208 : “Je
souscris à la prétention de l’intimé que la marque ULTRA FRESH est
clairement descriptive. Elle ne décrit pas les bactériostatiques et
les fongistatiques en tant que tels, mais elle décrit clairement, ou décrit
de façon fausse ou trompeuse, l’état du produit, par exemple l’état
du sous-vêtement après qu’il a été traité aux bactériostatiques
et aux fongistatiques.” Et, plus loin : “La marque de commerce ULTRA FRESH ne suppose pas simplement une qualité
des bactériostatiques ou des fongistatiques, mais plutôt, elle indique
clairement l’effet principal, sinon le seul effet, de leur application
à d’autres marchandises ou, en d’autres mots, leur fonction.” II.5.7
Déclaration du requérant sur son droit à l’emploi de la marque
– Paragraphe 10 de la formule 1, alinéa 30(i) La dernière étape est de s’assurer que le requérant est convaincu de
son “droit d’employer
la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou
services décrits dans la demande”.
Il s’agit en quelque sorte d’un contrat entre le requérant
et le public qui établit que tous les renseignements et les documents
à l’appui, y compris les corrections et les modifications apportées
aux renseignements, sont donnés de bonne foi et que la demande ainsi
remplie a reçu l’approbation du requérant.
L’examinateur peut alors procéder à l’examen de la marque. II.6 Indications figurant dans certaines demandes II.6.1
Prédécesseur en titre – Alinéas 30(b), (c) et (d) –
Paragraphes 4 et 5 des formules En vue d’établir l’emploi d’une marque de commerce antérieur à son
véritable emploi par
le requérant, une liste de tous ses prédécesseurs en titre, de la
date du premier emploi jusqu’à présent, doit être fournie. II.6.2
Dessins – Alinéa 30(h) et règles 27(1) et 28 Selon
l’alinéa 30(h), une demande d’enregistrement doit contenir un
dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être
prescrit, de représentations exactes de cette marque sauf si la demande
ne vise que l’enregistrement d’un mot ou de mots non décrits en une
forme spéciale. Un
dessin est requis, si une marque de commerce est présentée autrement
qu’en majuscules ou hauts de casse.
Des dessins sont requis dans les cas suivants : a) la marque est un mot formé de lettres minuscules; b) la disposition du mot ou des mots présentés diffère de la présentation
horizontale habituelle; c) le requérant revendique une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une
partie ou la totalité de la marque; d)
le mot ou les mots contiennent des accents utilisés dans une langue
autre que le français (puisque le Canada reconnaît le français et
l’anglais comme langues officielles, les accents utilisés en français
ne sont pas considérés être des éléments graphiques bien
qu’ils le soient dans d’autres langues); e)
la marque comprend des caractères étrangers (Remarque : Conformément
à la règle 29, une traduction et une translitération doivent être
fournies et seront incluses dans les détails de la demande lorsque la
marque est annoncée). Voir les sections II.5.1 et II.7.1.1 du présent manuel. En
outre, le Bureau ne considère plus qu’une demande d’enregistrement
d’un mot ou des mots est présentée dans une forme spéciale
seulement parce qu’on y trouve les signes de ponctuation suivants : point, point d’interrogation, point d’exclamation, virgule, point
virgule, deux points, ellipses, parenthèses, crochets, guillemets,
tirets, astérisques, diagonale et
soulignement. Par
conséquent, lorsqu’un des signes de ponctuation ci-dessus apparaît
dans la marque, celle-ci ne devient pas pour autant une marque présentée
dans une forme spéciale ni un élément
graphique, comme c’était le cas auparavant. Toutes
les marques constituées de mots doivent être dactylographiées sur la
formule de demande en lettres majuscules sans espace entre les lettres
de chaque mot à moins que, bien sûr, ce ne soit une caractéristique
de la marque. Guide des marques de commerce S’assurer
que sa marque de commerce peut être enregistrée Mots
de langues étrangères Les mots
qui constituent le nom des marchandises ou des services dans une langue
étrangère – par exemple : “gelato,” en italien, crème glacée;
“anorak,” en inuktitut, pour parka;
ou “Wurst,” en allemand, pour saucisse – ne peuvent pas être
enregistrés. Marques créant la confusion Il
faut se méfier des mots, symboles, sons et idées qui évoquent la
marque de commerce de quelqu’un d’autre. Si
une marque de commerce ressemble à s’y méprendre à une autre marque
de commerce enregistrée ou en instance, elle sera refusée.
Cette interdiction aura tout son sens lorsque l’on sait que
l’idée même de l’enregistrement d’une marque de commerce
consiste à protéger l’identité de l’entreprise du requérant
contre toute imitation ou contre toute confusion avec d’autres
marques. Les examinateurs
de marques de commerce tiennent compte de divers facteurs lorsqu’ils déterminent
si des marques de commerce créent de la confusion.
Par exemple, ils déterminent : A si les marques de commerce se
ressemblent ou si elles ont la même consonance et si elles évoquent
des idées semblables; B si elles sont utilisées pour
commercialiser des marchandises ou des services semblables. Revenons à l’exemple de la marque de commerce de la crème glacée “Pôlenord”.
Supposons qu’une autre compagnie fabriquait et vendait des produits
d’eau congelée sous la marque de commerce enregistrée « Pôlesud ».
Les gens pourraient facilement conclure que les produits “Pôlenord”
et “Pôlesud” sont fabriqués et vendus par la même compagnie. Ils
pourraient s’attendre à ce que les marques de commerce soient la
propriété de la même entité juridique. Par conséquent, la demande
visant à enregistrer “Pôlenord”
pourrait être refusée parce qu’elle cause de la confusion avec la
marque enregistrée “Pôlesud”, qui est la propriété d’une autre
compagnie. Voici d’autres exemples hypothétiques de marques de commerce qui créent
une confusion : “Nourriture pour chiens Roi” et “Nourriture pour
chats Roi” (deux compagnies, deux genres de produits différents, mais
la même marque de commerce et le même domaine général : nourriture
pour animaux de compagnie) ; et eau minérale « Étincelle »
pourrait probablement coexister en tant que marque de commerce enregistrée
avec l’expression “Nettoyeur Étincelant”, comme marque de
commerce enregistrée désignant des services de nettoyage à sec,
puisque dans cet exemple les marchandises et les services sont tout à
fait différents. Marques
interdites Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les
marques de commerce énumère diverses sortes de marques qui sont
expressément interdites. On ne peut pas enregistrer une marque de
commerce qui ressemble à certains symboles officiels, à moins
d’obtenir le consentement de l’autorité en question. Parmi ces
symboles officiels, il y a lieu de citer : §
les symboles
officiels de gouvernements; par exemple, le drapeau du Canada; §
les armoiries
de la Famille royale; §
les insignes
et les écussons des Forces armées et les lettres G.R.C.; §
les emblèmes
et les noms de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et des Nations Unies; §
les armoiries,
les drapeaux et les symboles d’autres pays; §
les symboles
des provinces, des municipalités et des institutions publiques. Ces interdictions visent à empêcher les gens de tirer profit du prestige
et de l’autorité des institutions susmentionnées et d’induire le
public en erreur. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les
marques de commerce interdit
aussi l’utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux. Par
exemple, une marque de commerce ne peut comporter des grossièretés de
langage, des supports visuels obscènes ou des insinuations racistes. Une autre interdiction s’étend à l’utilisation de portraits ou de
signatures de personnes vivantes ou de personnes décédées dans les 30
dernières années. Par exemple, il serait interdit d’utiliser la
photo d’un groupe rock existant pour promouvoir un magasin de disques
à moins d’avoir obtenu leur consentement formel. Autres
interdictions Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle se compose de la dénomination
d’une variété végétale ou si une marque présente une telle
ressemblance avec la dénomination d’une variété végétale
qu’elle pourrait vraisemblablement être confondue avec la dénomination
en question, et si la demande vise une variété végétale ou une autre
variété végétale de la même espèce. Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle est, en tout ou en
partie, une indication géographique protégée désignant des vins ou
des spiritueux, et si la demande vise un vin ou un spiritueux dont le
lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication géographique. II.
Communauté
européenne – Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
L’office de l’Union européenne a élaboré, pour l’examen
des demandes d’enregistrement de marques, dessins et modèles, des
directives qui contiennent des dispositions relativement aux marques en
caractères étrangers[3],
notamment : “2. Principes
généraux 2.3. Lors
de la vérification des critères énoncés aux paragraphes 8.2. à
8.4., les examinateurs doivent étudier les mots qui constituent la
marque ainsi que la description des produits ou des services en se référant
à la Communauté prise dans sa totalité. Si, par exemple, une marque
est constituée d’un mot dans une demande rédigée en anglais et que
ce mot, en français, désigne des produits ou des services, alors
l’examinateur doit émettre une objection. 3. Réception
des demandes et formalités 3.11.1.
Lorsqu’une traduction est indispensable, c’est-à-dire lorsque la
demande n’est pas rédigée dans une des langues de l’Office, son
contenu, dans la mesure où la traduction est nécessaire, doit être
envoyé au Centre de Traduction des Organes de l’Union dans les plus
brefs délais. La traduction sera soumise au demandeur au moyen d’une
128, lui offrant un délai de deux mois pour proposer des modifications
à cette traduction. S’il ne se manifeste pas durant cette période ou
si l’examinateur juge les changements proposés inappropriés, la
traduction présentée par l’Office est maintenue. L’examinateur en
informe le demandeur au moyen d’une 129. 3.11.2.
Lorsque la décision de publication d’une demande a été prise, le
contenu de cette dernière, dans la mesure où la traduction est nécessaire,
doit être envoyé au Centre de Traduction des Organes de l’Union en
vue de disposer des onze versions linguistiques de la liste des produits
ou des services, de la description de la marque, des déclarations
relatives aux éléments de la marque pour lesquels la protection
n’est pas revendiquée et des revendications de couleurs.” III.
Japon
L’office japonais des brevets (JPO) a élaboré un manuel
d’examen des marques[4]
qui contient notamment les dispositions suivantes en ce qui a trait à
l’enregistrement des marques en caractères étrangers : “25. Marques devant faire l'objet d'un enregistrement 25.51 Procédure à suivre lorsqu’une “translittération de la marque”,
une “traduction de la marque” ou une “description de la marque”
figure parmi les indications de la demande d’enregistrement
international 1.
Si la demande d’enregistrement international comporte une
“translittération de la marque” ou une “traduction de la marque”,
l’examinateur peut s’y référer pour son examen. Étant donné que la dénomination courante de la marque doit
être déterminée en fonction du degré de reconnaissance de la marque
par les consommateurs japonais, la décision d’utiliser ou non cette
description est laissée à la discrétion de l’examinateur. 2.
Si la demande d’enregistrement international comporte une
“description de la marque”, l’examinateur en vérifie
l’exactitude, puis procède de la manière suivante : (1)
si la description précise que la marque revendiquée est une
“marque sonore”, une “marque olfactive” ou une “marque
consistant exclusivement en une ou plusieurs couleurs” et n’est pas
considérée comme une marque au sens de la loi japonaise sur les
marques (JTL), la demande est refusée pour non-conformité aux
exigences du paragraphe principal de la section 3(1) de la JTL ; (2)
si la description indique clairement que la demande
d’enregistrement porte sur plusieurs marques à la fois (la loi
britannique sur les marques permet, par exemple, de déposer une série
de marques en une seule demande, une telle série de marques pouvant
servir de dépôt ou d’enregistrement de base pour une demande
internationale), l’examinateur doit considérer que cette demande
porte sur une pluralité de marques et la rejeter pour non-conformité
aux exigences de la section 6 (1) de la JTL ; (3)
si la description porte sur les éléments constitutifs ou sur
l’apparence de la marque (par exemple les caractéristiques d’une
marque tridimensionnelle ou la combinaison de couleurs de la marque),
cette information est référencée dans l’examen, comme prescrit; (4)
si la description n’a pas rapport à un aspect essentiel de la
protection des marques au Japon, par exemple si elle concerne la non-revendication
de droits sur une partie de la marque ou la revendication d’une marque
associée, cette description est ignorée. (Note)
Éléments à prendre en considération lorsque la description
concerne la non-revendication de droits sur une partie de la marque.
Quand le déposant ne revendique pas de droits sur une partie de
la marque, cette partie est généralement moins apte à distinguer les
produits (ou services) du déposant de ceux de la concurrence.
Il est donc nécessaire, quand on examine une telle demande
d’enregistrement, de considérer que cette partie de la marque est
souvent inapte à distinguer les produits (ou services) désignés ou
qu’elle risque d’induire le public en erreur quant à la qualité de
ces produits (ou services).
Il arrive aussi, lorsque la marque comprend le drapeau d’une
nation, que la description ait rapport au fait qu’aucun droit n’est
revendiqué sur celui-ci. Dans
un tel cas, après avoir vérifié que le drapeau d’une nation ou la
représentation graphique du drapeau d’une nation étrangère figure
de manière évidente dans la marque, l’examinateur(trice) doit
refuser la marque en vertu de la section 4(1)(i) de la JTL. A2. Marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement
international A.205 Procédure
à suivre si la demande d’enregistrement international inclut une
translittération de la marque (notation en caractères alphanumériques
autres que les caractères latins et les chiffres arabes ou romains) 1.
Si la marque visée par la demande d’enregistrement
international est formée de caractères autres que latins ou comprend
de tels caractères, ces derniers doivent faire l’objet d’une
translittération en caractères latins; de même, si la marque visée
par la demande d’enregistrement international est formée de chiffres
autres qu’arabes ou romains, ces derniers doivent être remplacés par
des chiffres arabes, et ceci doit être indiqué à la rubrique 9.a)
“Translittération de la marque” (ci-après “translittération
de la marque”) du formulaire de demande d’enregistrement
international. 2.
L’Office doit s’assurer de la présence d’une “translittération
de la marque” à la rubrique 9, et en exiger une de la part du déposant,
le cas échéant. De plus,
si la description comporte une erreur manifeste telle qu’un caractère
autre que latin ou un chiffre autre qu’arabe ou romain, l’Office
doit demander au déposant de corriger
la description. Toute
correction de la “translittération
de la marque” sera cependant sans effet sur la date de dépôt de la
demande d’enregistrement international (la date de l’enregistrement
international), et même si l’irrégularité relative à la
description n’est pas corrigée, l’Office doit, dans la mesure où
toutes les autres exigences sont satisfaites, procéder à la vérification
de la demande d’enregistrement international et transmettre cette
dernière au Bureau international. [Explication] (1)
Quand une marque faisant l’objet d’une demande
d’enregistrement international se compose, en tout ou en partie, de
caractères autres que latins, par exemple de caractères japonais
(kanji, hirangana, katakana), sa translittération en caractères latins
selon la phonétique de la langue autorisée pour les demandes
enregistrement international (pour le Japon, l’anglais) doit être
fournie. Autrement dit,
pour ce qui concerne le Japon, cette translittération doit correspondre
à la prononciation anglaise de la marque, exprimée en caractères
latins. <Exemple de translittération de marque> 1) translittération de
la marque “ アップル ” :
“APPURU” 2) translittération de
la marque “硝子 ” :
“GARASU” <Exemple de translittération de marque non acceptable> translittération de “
特許庁 ” : “TOKKYOCHÔ” * Le signe phonétique
“ ^ ” est représenté par les caractères “CHO”. En
outre, lorsqu’une marque comporte des nombres exprimés par des
chiffres chinois, ces derniers doivent être remplacés par des chiffres
arabes dans la description. (2)
La “translittération de la marque” fait partie de la
description à fournir dans une demande d’enregistrement
international, mais non des éléments dont la vérification incombe au
JPO. Par conséquent, même
en l’absence d’irrégularité, le JPO procède à une vérification
et transmet la demande au Bureau international afin de garantir la date
de l’enregistrement international. Si
toutefois la “translittération de la marque” comporte une irrégularité,
le Bureau international notifie cette dernière au déposant et au JPO,
et si le déposant n’y apporte aucune correction au cours des trois
mois suivant la date à laquelle il a reçu cette notification, la
demande d’enregistrement international est réputée abandonnée (Règle
11.2) du Règlement d’exécution commun).
(La notification d’irrégularité relative à la “translittération
de la marque” ne donne lieu à aucune mesure particulière de la part
du JPO.) Étant
donné que le Bureau international procède à un examen de la
“translittération de la marque”, il a été décidé qu’en cas
d’irrégularité ou d’erreur manifeste à cet égard, le JPO
invitera le déposant à la corriger, dans le but de lui éviter des
conséquences négatives et pourvu que cette correction soit sans effet
sur la date de l’enregistrement international. Constituent
notamment des “erreurs manifestes” les cas dans lesquels des
“caractères autres que latins” figurent dans la translittération
de la marque. A2.06 Procédure
à suivre si la demande d’enregistrement international comprend une
traduction 1.
Le déposant d’une demande d’enregistrement international
peut fournir, à la rubrique 9.b) “Traduction de la marque” (ci-après
“traduction de la marque”) du formulaire, une traduction de la
marque dont il demande l’enregistrement, en anglais, en français ou
les deux. 2.
Étant donné que la fourniture d’une traduction de la marque
est facultative, le JPO ne vérifie ni la présence ni l’exactitude
d’une telle traduction. [Explication] (1)
La fourniture d’une traduction de la marque n’est pas imposée
par le Protocole, celui-ci la laissant au choix du déposant.
Cette dernière peut être en anglais, en français ou dans les
deux langues selon le type de demande. (2)
Indépendamment de la présence ou de l’absence d’une
description ou d’une irrégularité dans celle-ci, le JPO procède à
une vérification de la demande en tant qu’Office d’origine et
transmet celle-ci au Bureau international.
Le JPO ne procède à aucune vérification de la traduction de la
marque, et ce, pour les raisons suivantes : 1) Le
Bureau international ne remet pas en question l’absence de traduction
et ne contrôle pas l’exactitude d’une telle traduction. 2) La
vérification de la traduction de la marque n’incombe pas au JPO.” IV.
Royaume-Uni
L’office des brevets du Royaume-Uni a élaboré à
l’intention de son registre des marques un “manuel
de travail”[5]
dans lequel figurent notamment les dispositions suivantes au sujet de
l’enregistrement des marques en caractères étrangers : Examen des marques et pratique 4. Section
3(1)(c) – “Se compose exclusivement de...”
Si une marque ne se compose pas exclusivement de l’un des
signes énumérés dans la présente sous-section de la loi (qui sont
traités ci-après), elle n’est pas susceptible de refus en vertu des
sections 3(1)(c) ou 3(1)(d). Il
se pourrait cependant qu’elle le soit en vertu de la section 3(1)(b).
Le directeur de l’enregistrement considère que le mot
“exclusivement” a rapport au contenu de la marque, et non à la
question de l’éventuelle pluralité de fonctions du signe.
Par exemple le mot JUMPER accompagné d’un élément figuratif
distinctif sera, a priori, enregistrable pour les vêtements parce que
le signe ne se compose pas exclusivement d’un signe pouvant être
utilisé dans le commerce pour désigner une sorte de vêtements.
En revanche, le mot seul ne pourra pas être enregistré bien que,
tout en étant descriptif des produits, il serve également à décrire
un athlète, ce qui fait qu’il n’est pas exclusivement descriptif des produits.
Voir la décision de Simon Thorley, CR, désigné dans
l’affaire de la marque FROOT LOOPS (voir dépôt n° 1411150 – décision
non publiée à la date des présentes). 4.13 Mots de langues étrangères 4.13.1
Langues européennes courantes Les
langues suivantes ont de bonnes chances d’être connues d’un nombre
raisonnablement important (et croissant) de résidents du Royaume-Uni :
français, allemand, italien, espagnol. 4.13.2
Produits
Une objection doit être formulée si les mots (anglais) sont de
nature à constituer un motif d’objection en vertu de la section
3(1)(c) de la loi. Il
n’est normalement pas nécessaire de formuler une objection au motif
que l’équivalent anglais serait dépourvu de tout caractère
distinctif sans être descriptif (par exemple TOUJOURS/ALWAYS). 4.13.3
Services
S’agissant de services internationaux ou à l’égard desquels
il est courant d’utiliser une langue étrangère, par exemple le français
pour les services de restauration ou de soins de beauté, nous devons
formuler des objections à l’encontre des mots qui sont exclus de
l’enregistrement au sens de la section 3(1)(c), mais pas, normalement,
à l’encontre des mots qui, s’ils étaient en anglais, seraient dépourvus
de tout caractère distinctif tout en n’étant pas descriptifs.
Lorsque les services concernés sont essentiellement locaux (par
exemple ramonage de cheminées), leur nom, même dans une langue étrangère,
sera normalement acceptable. 4.13.4 Autres langues moins
connues
Les langues telles que le néerlandais, le suédois, le portugais,
le tchèque, le russe et le japonais sont moins connues au Royaume-Uni. 4.13.5
Produits
Si le pays concerné est réputé pour l’un des produits visés
dans la demande d’enregistrement, le traitement doit être le même
que pour le français, l’allemand, etc.
Autrement, il n’est généralement pas nécessaire de formuler
une objection. 4.13.6
Services
Les mots étrangers descriptifs destinés à être utilisés pour
des services internationaux doivent donner lieu à une objection. 4.13.7
Langues de minorités ethniques
Certaines de ces langues, notamment le chinois, le grec,
l’ourdou, le gujarati et l’arabe, sont parlées par un nombre
relativement important de résidents du Royaume-Uni. 4.13.8
Produits – en caractères originaux ou translittération
Déterminer si les produits sont susceptibles d’être destinés
à un marché ethnique particulier – ceci s’applique notamment aux
produits alimentaires et aux vêtements. Si c’est le cas, appliquer le même traitement que pour le
français, l’allemand, etc. Formuler
des objections à l’encontre des mots qui, s’ils étaient en anglais,
constitueraient un motif d’objection en vertu de la section 3 (1)(c).
Si les produits ne sont vraisemblablement pas destinés à un
marché ethnique, ne formuler aucune objection. 4.13.9
Services
Même traitement que pour les produits.
Tenir compte du fait que des associations peuvent exister entre
certaines langues et certains services – par exemple entre le chinois
et la thérapeutique ou les arts martiaux – et que les résidents du
Royaume-Uni peuvent donc les reconnaître phonétiquement, même s’ils
ne font pas partie du groupe ethnique concerné. 4.13.10
Langues régionales
autres que l’anglais
Envisager la possibilité de formuler des objections à
l’encontre des marques en gallois, gaélique, etc. si le pays ou la région
en cause possède une réputation particulière pour les produits ou
services concernés, ou si les produits ou services (par exemple
aliments et boissons) sont susceptibles d’évoquer une culture
particulière.” V.
États-Unis
d’Amérique
L'Office des brevets et des marques des États-Unis
d'Amérique (USPTO) utilise, aux fins de l’examen des marques, un
manuel intitulé “Trademark
Manual of Examining Procedure”
(TMEP)[6],
dans lequel figurent notamment les instructions suivantes en ce qui
concerne l’enregistrement des marques non anglaises : “8.9 Traduction
des mots non anglais figurant dans la marque
L’examinateur doit vérifier dans
la mesure du possible, en consultant par exemple des dictionnaires de
langues étrangères ou en se renseignant auprès du personnel de la
bibliothèque scientifique de l’Office des brevets et des
marques, le sens de tout mot de la marque qui semble être dans une
langue autre que l’anglais. Si
l’examinateur ne parvient pas à vérifier le sens d’un tel mot, il
doit demander au déposant d’en fournir une traduction anglaise en
vertu de la section 2.61(b) du titre 37 du Code de réglementation fédérale
(C.F.R. §2.61(b)). La
compréhension des mots non anglais figurant dans les marques est nécessaire
dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes règles que leurs équivalents
anglais pour ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif,
la non revendication de protection sur certains éléments de la marque
ou la citation de droits antérieurs en vertu de la section 2(d) de la
loi sur les marques.
Toute demande d’enregistrement d’une marque comportant un élément
d’une langue autre que l’anglais doit comprendre une mention précisant
la traduction de ce dernier. De même, toute demande d’enregistrement d’une marque
comportant des caractères autres que latins doit comprendre une mention
indiquant la translittération de ces derniers.
Pour cet effet, une translittération est la transcription phonétique,
dans les caractères latins correspondants, du ou des mots de la marque
qui sont en caractères non latins.
Une telle translittération est nécessaire même si le ou les
mots en question n’ont pas de traduction en anglais.
Voici un exemple de libellé donnant la traduction et la
translittération d’un mot en caractères non latins : “La
translittération des caractères non latins figurant dans la marque est
‘Asahi’, ce qui
signifie ‘Soleil levant’.” 809.01 Équivalence
de traduction
La traduction qui doit être retenue
aux fins de l’examen est celle qui produit un sens anglais réel et spécifique,
qui sera compris aux États-Unis comme étant l’équivalent de celui
de la langue non anglaise. Une
traduction littérale, même correcte, n’est pas nécessairement
satisfaisante. Voici des
exemples qui illustrent le concept d’équivalence de traduction :
1. “Chat Noir”. L’équivalent anglais exact de cette expression est
“black cat”, et il ne fait aucun doute qu’un consommateur américain
le reconnaîtrait comme tel. La
marque “Chat Noir” a été refusée à l’enregistrement dans
l’affaire Ex parte Odol-Werke
Wien Gesellschaft M.B.H., 111 USPQ 286 (Comm’r Pats. 1956), au
motif que les mots “Black Cat” faisaient déjà l’objet d’un
enregistrement pour des produits apparentés.
2. “Mais Oui”. La traduction littérale de ces mots en anglais donne un
terme dénué de sens. Une
traduction satisfaisante serait non pas un terme unique et précis, mais
une expression anglaise courante, qui serait l’équivalent sémantique
du terme français “Mais Oui”.
In re Société Des Parfums Schiaparelli, S.A., 122 USPQ 349 (TTAB
1959).
3. “Schwartzkopf”.
Ce terme peut être traduit littéralement par “black head”,
mais même pour des germanophones, il y a toutes les chances pour
qu’il évoque avant tout un nom patronymique.
Étant donné que les patronymes, qu’ils soient anglais ou étrangers,
ne doivent pas être traduits, la question de la traduction ne se pose
pas ici, et un tel terme devra plutôt être examiné en tant que nom
patronymique au sens de la section 1211 du TMEP. 809.02 Publication
des traductions et translittérations
Il arrive que des traductions imprécises ou laissant place à
des interprétations diverses soient inscrites au dossier.
Il est bien sûr utile, aux fins d’examen, que de telles
traductions ou des commentaires d’ordre sémantique figurent au
dossier, mais ces informations ne sont pas faites pour être publiées
au bulletin des marques ou pour apparaître sur le certificat
d’enregistrement. Seule
la traduction qui apporte un équivalent clair et exact doit être
reproduite. En général,
cela signifie d’ailleurs qu’il n’en existe aucune autre, car une
multiplicité de possibilités de traduction ou d’explications indique
habituellement une absence d’équivalent précis.
Les traductions fournies par le déposant sont souvent trop
longues ou trop vagues pour être publiées au bulletin des marques ou
reproduites sur le certificat d’enregistrement.
C’est donc à l’examinateur qu’il incombe de désigner, le
cas échéant, celle qui sera publiée, et les éventuelles translittérations
de caractères non latins doivent l’accompagner. L’examinateur doit alors transcrire la mention appropriée
au bas de la demande d’enregistrement, la parapher, la mettre entre
parenthèses et indiquer qu’elle est destinée à la publication. Chaque fois que possible, cette mention devra être libellée
dans les termes suivants :
“La traduction anglaise du(des) mot(s) ______________ figurant
dans la marque est _____________.”
ou “La translittération
des caractères non latins figurant dans la marque est _____________, ce
qui, en anglais, signifie ____________.”
Tous les mots non anglais de la marque doivent être traduits en
anglais, et leur traduction (ainsi que, le cas échéant, leur translittération)
doit être reproduite dans le bulletin des marques et sur le certificat
d’enregistrement. Les
mots étrangers qui figurent dans un dictionnaire anglais (par exemple “croissant”
or “flambé”) ne sont toutefois pas des mots non anglais au sens des présentes.
Il n’est donc pas nécessaire, d’une manière générale, de
fournir la traduction des mots d’origine étrangère qui figurent dans
un dictionnaire anglais, mais il peut arriver que de tels mots
apparaissent dans une marque en tant que composante d’une expression
idiomatique ou d’une locution étrangère.
Dans un tel cas, il serait illogique de les séparer des mots qui
ne sont pas dans le dictionnaire pour ne traduire que ces derniers, car
le résultat ne rendrait pas l’effet commercial recherché et serait
donc, le plus souvent, sans aucune utilité;
il faut alors faire figurer au dossier la traduction de la
locution complète, en y incluant le terme qui figure dans un
dictionnaire anglais.
Par conséquent, si la marque contenait la phrase “la fiesta
grande”, la traduction devrait être “the great celebration” ou éventuellement
“the great fiesta.” Il ne serait pas approprié de ne traduire que les mots
“la” et “grande”. Le
but recherché est de trouver une traduction qui rende avec exactitude
le sens des mots non anglais de la marque et qui évoque l’effet
commercial créé par l’ensemble de la phrase.
Il n’est pas non plus nécessaire, en général, de fournir une
traduction des articles ou prépositions de langue étrangère (par
exemple “de,” “le,” “la” ou “il”) lorsqu’ils sont
utilisés en combinaison avec des termes anglais, d’abord parce que
leur signification est le plus souvent connue et ensuite parce qu’ils
ont alors pour objet de produire un effet qui diffère de cette dernière
ou y ajoute quelque chose. À
titre d’exemple, dans la marque “LE CASE”, il n’est pas nécessaire
de traduire “Le”. 809.02
(a) Approbation de l’examinateur et du déposant
Si l’examinateur n’approuve aucune des traductions figurant
au dossier ou s’il n’approuve que partiellement l’une de ces
traductions, il doit en informer le déposant.
L’examinateur peut proposer une traduction s’il le souhaite.
Toute modification de la mention relative à la traduction
figurant au dossier doit être effectuée soit par le déposant, soit
par l’examinateur. La
traduction à publier doit être approuvée à la fois par le déposant
et par l’examinateur, l’utilité de cette règle étant illustrée
par l’affaire Simon &
Schuster, Inc. v. Hachette, Inc., 166 USPQ 159 (TTAB 1970).
L’examinateur doit marquer son approbation au moyen d’une
note en marge du dossier, dans laquelle il indique que la traduction est
destinée à être publiée (par exemple “PRINT” ou “OK FOR
PRINTING”), avec son paraphe. Si
l’examinateur juge que la traduction figurant au dossier ne doit pas
être publiée, il doit inscrire en marge une note paraphée à cet
effet (par exemple “DO NOT PRINT”). 809.03
Recherche croisée à partir de la traduction
Lorsqu’un certificat d’enregistrement comprend une traduction,
des copies de celui-ci sont classées dans le fichier de recherche des
marques et les renseignements correspondants sont enregistrés dans le
système de recherche automatisé de l’Office, à la fois sous le nom
de la marque tel qu’il apparaît sur le certificat et sous la
traduction anglaise des mots non anglais figurant dans la marque.
On procède ainsi afin de faciliter la recherche de marques
similaires. Il est donc évident que si l’on publiait des traductions
vagues ou des séries de sens variés pour un même terme, cela ne
faciliterait pas les recherches et
représenterait, en fait, un excès d’information difficile à
gérer, que ce soit pour le fichier pour le système de recherche
automatisé.”
[Fin
de l’annexe IV et du document] [1]
Voir http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/cnts-num.htm. [2] Voir http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_main-f.html. [3] Voir les directives d’examen de l’OHMI (26/3/96) à l’adresse suivante : http://oami.eu.int/fr/marque/directives/exam.htm#Heading2. [4] Voir http://www.jpo.go.jp/. [5] Voir http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm. [6] (Deuxième édition, révision 1.1). Voir http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/0800.htm.
|