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Recommandations UIT-R - Approbation

​​​ ​​E​xtraits de la Résolution UIT-R 1

A2.6.2.3​  Approbation

A2.6.2.3.1  Une fois qu'un projet de Recommandation nouvelle ou révisée a été adopté par une CE, suivant les procédures indiquées au § A2.6.2.2, le texte est soumis pour approbation par les États Membres.​

A2.6.2.3.2​  L'approbation de Recommandations nouvelles ou révisées peut être recherchée:​
     a)    par voie de consultation des États Membres, dès que le texte a été adopté par la CE concernée à sa réunion ou par correspondance;
     b)  ​  si cela est justifié, lors d'une AR.

A2.6.2.3.3​  A la réunion de la CE durant laquelle un projet de Recommandation nouvelle ou révisée est adopté ou bien il est décidé de rechercher l'adoption par la CE par correspondance, la CE décide de soumettre le projet de Recommandation nouvelle ou révisée pour approbation, soit à l'AR suivante, soit par voie de consultation aux États Membres, sauf si la CE a décidé d'utiliser la procédure d'adoption et d'approbation simultanées (PAAS) décrite au § A2.6.2.4.​

A2.6.2.3.4​  Lorsqu'il est décidé de soumettre pour approbation, justification détaillée à l'appui, un projet de Recommandation nouvelle ou révisée à l'AR, le Président de la CE en informe le Directeur et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire inscrire ce projet à l'ordre du jour de l'Assemblée.​

A2.6.2.3.5​  Lorsqu'il est décidé de soumettre un projet de Recommandation nouvelle ou révisée pour approbation par voie de consultation, les conditions et les procédures à appliquer sont les suivantes.​

A2.6.2.3.5.1​  Aux fins de l'application de la procédure d'approbation par voie de consultation, le Directeur demande aux États Membres, dans le mois qui suit l'adoption par la CE d'un projet de Recommandation nouvelle ou révisée conformément à l'une des méthodes visées au § A2.6.2.2, de lui faire savoir, dans un délai de deux mois, s'ils acceptent ou non la proposition. Cette demande est accompagnée du texte final complet du projet de nouvelle Recommandation, ou du texte final complet, ou de passages modifiés, de la Recommandation révisée.​

A2.6.2.3.5.2​  Par ailleurs, le Directeur informe les Membres du Secteur participant aux travaux de la CE concernée, conformément à l'article 19 de la Convention, qu'il a été demandé aux États Membres de répondre à une consultation sur un projet de Recommandation nouvelle ou révisée. Il joint le texte final complet, ou les parties révisées des textes, à titre d'information uniquement.​

A2.6.2.3.5.3​  Si au moins 70% des réponses des États Membres sont en faveur de l'approbation, la proposition est acceptée. Si la proposition n'est pas acceptée, elle est renvoyée à la CE.​

Toutes les observations qui pourraient accompagner les réponses à la consultation seront rassemblées par le Directeur et soumises pour examen à la CE.​

A2.6.2.3.5.4​  Les États Membres qui indiquent qu'ils n'approuvent pas le projet de Recommandation nouvelle ou révisée font connaître leurs raisons et devraient être invités à participer à l'examen futur mené par la CE, ses GT et ses GA.​

A2.6.2.3.6​  S'il apparaît nécessaire d'apporter de légères modifications de forme ou de corriger des omissions ou des incohérences manifestes dans le texte tel qu'il a été soumis pour approbation, le Directeur peut procéder à ces modifications avec l'accord du Président de la ou des CE concernées.​

A2.6.2.4​  Procédure d'adoption et d'approbation simultanées par correspondance​

A2.6.2.4.1​  Lorsqu'une CE n'est pas en mesure d'adopter un projet de Recommandation nouvelle ou révisée conformément aux dispositions des § A2.6.2.2.2.1 et A2.6.2.2.2.2, cette CE a recours à la procédure d'adoption et d'approbation simultanées (PAAS) par correspondance, s'il n'y a pas d'objection de la part d'un État Membre participant à la réunion.​

A2.6.2.4.2​  Immédiatement après la réunion de la CE, le Directeur devrait communiquer les projets de Recommandation nouvelle ou révisée en question à tous les États Membres et à tous les Membres de Secteur.​

A2.6.2.4.3​  La période d'examen est de deux mois à compter de la date de diffusion des projets de Recommandation nouvelle ou révisée.​

A2.6.2.4.4​  Si, au cours de la période d'examen, aucun État Membre ne formule d'objection, le projet de Recommandation nouvelle ou révisée est considéré comme adopté par la CE. Puisque la procédure PAAS est appliquée, cette adoption est considérée comme valant approbation et il n'est donc pas nécessaire de recourir à la procédure d'approbation décrite au § A2.6.2.3.​

A2.6.2.4.5​  Si, au cours de la période d'examen, un État Membre formule une objection et qu'il est impossible de lever cette objection, le projet de Recommandation nouvelle ou révisée n'est pas considéré comme adopté et la procédure décrite au § A2.6.2.2.1.2 s'applique. Un État Membre qui soulève une objection au sujet de l'adoption informe le Directeur et le Président de la CE des raisons de cette objection et, lorsqu'il est impossible de lever cette objection, le Directeur communique ces raisons à la prochaine réunion de la CE et du GT concerné. ​​