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Assemblée Nationale a délibéré et adopté dans sa séance du ................ Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
F ARTICLE PREMIER: La présente loi régit toutes les activités de télécommunications exercées sur le territoire sénégalais. F ARTICLE 2: Sont exclues du champ d'application de la présente loi, les installations de l'Etat établies pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale ou utilisant exclusivement pour les besoins propres d'une Administration des bandes de fréquences attribuées à cette Administration. Cependant, ces installations doivent se faire dans le respect de toutes les dispositions concernant la coordination des télécommunications à l'échelon national, notamment des règles relatives aux demandes et attributions de fréquences.
F ARTICLE 3: Au sens de la présente loi, les expressions ci-dessous sont définies comme suit:
On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
On entend par réseau de télécommunication, toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunication ainsi que l'échange d'informations, de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
On entend par groupe fermé d'utilisateurs, une communauté d'intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture du service de télécommunications ou à l'établissement de réseaux indépendants.
On entend par réseau indépendant, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est appelé:
On entend par réseau interne, un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
On entend par télédistribution, la transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produit localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.
On entend par réseau de télédistribution, le réseau câblé ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux terminaux d'abonnés. Il s'agit d'un réseau ouvert au public.
On entend par réseau public, l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par une entreprise de télécommunications pour les besoins du public.
On entend par réseau radioélectrique, toute installation qui utilise les fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités des satellites.
On entend par point de terminaison, le point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de télécommunication. Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison. Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.
On entend par service de télécommunication toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle.
On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
On entend par service télex, l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps, réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
On entend par service de communication de données par commutation par paquets l'exploitation commerciale du transfert direct de données en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de transmission de données par paquets.
On entend par services à valeur ajoutée tous services de télécommunication qui, n'étant pas des services de diffusion et utilisant des services supports ou les services de télécommunications finales, ajoutent d'autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de télécommunications.
On entend par service de radiocommunication tout service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications.
On entend par service de radiodiffusion un service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le grand public. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.
On entend par service support, un service de simple transport de données dont l'objet est, soit de transmettre, soit de retransmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitement autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
On entend par équipement terminal, tout équipement destiné à être connecté directement ou directement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communications audiovisuelles diffusés par voix hertzienne ou distribués par câble sauf dans le cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications.
On entend par gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l'ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des séquences radioélectriques par les utilisateurs.
On entend par station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.
On entend par station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques, destinée à recevoir les signaux de radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion.
On entend par assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique, l'autorisation donnée par l'Administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
On entent par prestation de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l'aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.
On entend par exigences essentielles, les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que dans les cas justifiés, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux et la protection des données.
On entend par interoperabilité des équipements terminaux, l'aptitude de ces équipements à fonctionner d'une part avec le réseau et d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.
On entend par télégraphie, toute forme de télécommunication qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d'informations sous cette forme.
F ARTICLE 4 En introduisant la concurrence dans le secteur des télécommunications entre les différents opérateurs, l'Etat veille à ce que:
F ARTICLE 5: Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel sont tenus au secret des correspondances et à la continuité de la prestation sous peine de poursuites judiciaires sur le fondement des dispositions du code pénal. F ARTICLE 6: Sous réserve des engagements internationaux souscrits par le Sénégal comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, la concession et/ou l'autorisation visées aux articles 7 et 8 ne peuvent pas être accordées à une société qui ne soit pas de droit sénégalais.
SECTION I: RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
F ARTICLE 7: L'établissement des réseaux de télécommunication ouverts au public, est du ressort exclusif de l'Etat. L'Etat peut concéder, par convention, ces droits exclusifs en tout ou partie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret. Toute concession accordée est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier de charges annexé à la convention y relative et portent sur:
F ARTICLE 8: L'établissement des réseaux indépendants autres que ceux visés à l'article 9, est autorisé par le Ministre chargé des télécommunications. L'autorisation précise les conditions dans lesquelles ces réseaux indépendants et ceux mentionnés à l'article 2 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public. Un réseau indépendant ne peut être connecté au réseau public qu'en un seul point lorsqu'il est exclusivement établi sur le territoire national. Il ne peut en aucun cas être raccordé à un réseau ouvert au public lorsqu'un des points du réseau est en dehors du territoire national.
F ARTICLE 9: Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article 20, peuvent être établis librement:
F ARTICLE 10: La publication de listes d'abonnés, ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunications, est libre, s'il s'agit d'un réseau ouvert au public, sous réserve d'en faire 1a déclaration préalable au Ministre Chargé des télécommunications.
SECTION II: SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
F ARTICLE 11: La présente section s'applique aux services des télécommunications fournis au public. F ARTICLE 12: La fourniture, de service téléphonique entre points fixes, de service télex et télégraphique, de service de communication de données par commutation par paquets, sont du ressort exclusif de l'Etat. Ces droits exclusifs sont concédés conformément aux dispositions de l'article 7. F ARTICLE 13: Le Ministre chargé des télécommunications peut autoriser des personnes physiques ou morales à établir et à exploiter tout service support. Cette autorisation est subordonnée au respect d'un cahier des charges portent sur:
F ARTICLE 14: La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 et utilisant des ondes hertziennes est soumise à autorisation préalable du Ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes:
F ARTICLE 15: La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés par les articles 12, 13 et 14 est libre sous réserve du respect des exigences essentielles définies au point 25 de l'article 3. Ces services sont soumis à déclaration ou autorisation lorsqu'ils utilisent les capacités de liaisons louées à des titulaires de convention de concession. Le régime d'exploitation de ces services (déclaration, autorisation) est fonction de la capacité des liaisons louées dont les seuils sont définis par le Ministre chargé des télécommunications. La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre au Ministère chargé des télécommunications d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article 13 et, d'autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles. F ARTICLE 16: L'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à l'autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des télécommunications. Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application de la présente section ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou les conditions de l'autorisation, notamment:
Le Ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. S'il ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Ministre chargé des télécommunications peut prononcer l'une des sanctions administratives prévues à l'article 53. Dans tous les cas où l'ordre public, la sûreté de l'Etat ou la Défense le nécessiteraient, les installations visées aux articles 9, 13, 14 et 19 peuvent être provisoirement saisies et exploitées s'il y a lieu, sans indemnité, par décision administrative.
F ARTICLE 17: La fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises:
Un décret fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. F ARTICLE 18: Les activités en matière de télécommunications sur le territoire national des institutions étrangères et des organismes jouissant de la personnalité de droit international, sont soumises à déclaration, sous réserve de réciprocité.
SECTION III: LES EQUIPEMENTS TERMINAUX F ARTICLE 19: Le Ministre chargé des télécommunications peut autoriser des personnes physiques ou morales à établir et à exploiter des installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public à titre onéreux, aux services mentionnés à l'article 12. Cette autorisation est subordonnée au respect du cahier des charges portant sur les points de l'article 13.
F ARTICLE 20: Les équipements terminaux autres que ceux visés à l'article 19 peuvent être fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agrément par le Ministre Chargé des télécommunications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public. L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au point 25 de l'article 3, et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur au Sénégal. Le Ministre chargé des télécommunication précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés à l'article 2. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des installations et des équipements terminaux soumis à agrément, ainsi que les conditions de raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. I1 fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunication et en radiocommunication des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations. Les installations et les équipements terminaux soumis à l'agrément mentionnés ci-dessus, ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise en consommation, ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils sont soumis à cet agrément et demeurent à tout moment conformes à celui-ci.
SECTION I: RADIOCOMMUNICATIONS
F ARTICLE 21: Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités en matière de radiocommunications. L'utilisation d'une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par le Ministre chargé des télécommunications. F ARTICLE 22: L'établissement de stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois, l'émission et la réception des signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par le Ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation ne peut être transférée à un tiers. Sont dispensées de l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus, mais sont soumises à déclaration préalable auprès du Ministre chargé des télécommunications: les stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications;
F ARTICLE 23: Aucun appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé en vue de son utilisation au Sénégal que s'il a fait l'objet d'un agrément par le Ministre chargé des télécommunications. Un appareil agréé ne peut être modifié qu'avec l'accord du Ministre chargé des télécommunications. F ARTICLE 24: Les stations radioélectriques de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins. En cas de brouillages causés par les stations radioélectriques de réception, le Ministre chargé des télécommunications peut prescrire toute disposition technique pour y remédier. F ARTICLE 25: Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande radioélectrique, est tenu d'en effectuer la déclaration dans les conditions fixées par décret. Toute personne, cédant même à titre gratuit, un appareil radioélectrique d'émission ou de télécommande radioélectrique est tenue de déclarer cette cession dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration. F ARTICLE 26: Il est institué au profit de l'Etat chargé de la gestion du spectre radioélectrique, des redevances annuelles dont les taux et modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des télécommunications, et des Finances. Les installations visées à l'article 2 ne sont pas assujetties au paiement de ces redevances annuelles. F ARTICLE 27: Le Ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat. F ARTICLE 28: L'exploitant d'une installation radioélectrique ne pourra traiter avec un Etat, un organisme ou un particulier étrangers en matière d'émission et de transmission radio-électriques qu'avec l'approbation des Ministres chargés des télécommunications, de l'Intérieur et des Forces Armées. F ARTICLE 29: Le Ministre chargé des télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories. Le Ministre de l'Intérieur contrôle la teneur des émissions autorisées. F ARTICLE 30: Un appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception de signaux et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation au Sénégal que s'il a fait l'objet d'un agrément dans les conditions déterminées par décret ou s'il est conforme à un type agréé dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateurs définies par arrêté du Ministre chargé des télécommunications ni aux stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité. F ARTICLE 31: Les agents habilités par l'Administration et peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont agréés ou conformes à un type agréé et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. F ARTICLE 32: Les constructeurs et commerçants sont tenus de faire connaître au Ministère chargé des télécommunications et au Ministre de l'Intérieur, aussitôt après la livraison d'un appareil, le nom et l'adresse de tout acquéreur d'une station d'émission.
SECTION II: LA TELEDISTRIBUTION F ARTICLE 33: Les dispositions de la présente section s'appliquent aux stations de réception de la radiodiffusion installées par des entreprises de radiodiffusion, des personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux réseaux de télédistribution. F ARTICLE 34: L'installation de toute station de radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution est subordonnée à une autorisation du Ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus. F ARTICLE 35: Les stations terriennes de réception individuelle ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 34. F ARTICLE 36: La fabrication, l'importation et la commercialisation des équipements des stations de réception, y compris les antennes, sont soumises aux dispositions de l'article 20 de la présente Loi.
F ARTICLE 37: Pour l'exercice de la mission de service public, les opérateurs publics ou privés bénéficient, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et servitudes instituées par le présent titre.
F ARTICLE 38: Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien par les opérateurs en télécommunications des lignes des réseaux publics de télécommunications sont effectuées dans les conditions ci-après. F ARTICLE 39: Les opérateurs peuvent, sans aucune contrepartie, exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances, tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications. Les lignes de télécommunications empruntant la vole publique sont établies ou autorisées par le Ministre chargé des télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages de télécommunications sont établies en se conformant aux règlements de voirie. F ARTICLE 40: Les opérateurs en télécommunications peuvent établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur. Ils peuvent établir des conduites ou des supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées par un mur ou une autre clôture équivalente. Ils ont en outre, le droit d'établir des conduites ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes. Lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles, voisins suivant les nécessités de l'équipement du réseau, les opérateurs peuvent être autorisés à installer chez un abonné, un dispositif de partage. F ARTICLE 41: L'établissement des conduites et supports n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs de façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de conduites dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de le clôturer. Cependant le propriétaire doit, avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou de clôture prévenir l'opérateur par lettre recommandée dans un délai d'un mois. F ARTICLE 42: Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents des opérateurs dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral. L'arrêté autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunication est périmé de plein droits s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date de signature ou dans les trois mois de sa notification. F ARTICLE 43: Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs de façade ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduites sont placés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice, résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien. Cette indemnité, à défaut d'arrangement à l'amiable, est fixé par l'autorité judiciaire.
F ARTICLE 44: Afin que les obstacles ne perturbent pas la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans but d'intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives pour prévenir ou supprimer toute entrave. F ARTICLE 45: Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification d'un immeuble, il est procédé à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de ces immeubles pour cause d'utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente de l'immeuble, les anciens propriétaires bénéficient d'un droit de préemption.
F ARTICLE 46: Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques. F ARTICLE 47: Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de cesser le trouble. II doit notamment se prêter aux investigations demandées, réaliser les modifications indiquées et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. F ARTICLE 48: Lorsque l'établissement des servitudes visées aux chapitres II et III cause aux propriétaires ou usagers un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires ou à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont du ressort de la juridiction compétente.
F ARTICLE 49: Le Ministre chargé des télécommunications exécute la politique réglementaire dans le secteur des télécommunications. A ce titre, il est chargé:
Un décret précise à cet effet les règles d'organisation et de fonctionnement de la structure de réglementation. F ARTICLE 50: II est créé le Comité National de Coordination des Télécommunications (CNCT) chargé de veiller sur les intérêts nationaux en matière de télécommunications; et à cette fin, de fournir tous avis et faire toutes propositions concernant la répartition et la coordination dans ce domaine, de l'activité des différents départements ministériels et organismes rattachés intéressés. II est notamment chargé de:
Un décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du CNCT.
F ARTICLE 51: Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs. Sont passibles de la détention criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende de l.000.000 à 3.000.000 de francs, sans préjudice des peines que pourraient entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence ou menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunication entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces aux rétablissements des liaisons de télécommunications. F ARTICLE 52: Toute personne admise à participer à l'exécution d'un service de télécommunications qui viole le secret d'une correspondance, ou qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, public ou utilise le contenu desdites correspondances est punie des peines prévues par le Code Pénal. F ARTICLE 53: Le titulaire d'une autorisation délivrée en application de la présente loi qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'Administration, conformément à l'article 16, sera puni, d'une ou des sanctions suivantes:
F ARTICLE 54: Quiconque, utilise frauduleusement à des fins personnelles ou non, un réseau public de télécommunications ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs. F ARTICLE 55: Quiconque aura sciemment utilisé les services obtenus au moyen du délit visé à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250.000 à 500.000 francs. F ARTICLE 56: Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura utilisé une fréquence ou une installation radioélectriques, sans l'autorisation prévue à l'article 16. F ARTICLE 57: Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribuée à une station de l'Etat ou de l'Administration, ou à une station privée autorisée, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. F ARTICLE 58: Toute personne qui, sans intention d'interrompre les télécommunications, commet volontairement une action ayant eu pour effet d'interrompre les télécommunications, est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs. F ARTICLE 59: Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l'occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de télécommunications, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs. F ARTICLE 60: Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au titre II de la présente loi, et aux décrets pris pour leur application sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. F ARTICLE 61: Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Sénégal rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les télécommunications, sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, et d'une amende de 100.000.000 à 300.000.000 de francs. F ARTICLE 62: Quiconque, dans les zones maritimes visées à l'article précédent ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie des télécommunications, aura omis d'en faire la déclaration dans les 12 heures aux autorités locales du Port sénégalais le plus proche, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.
F ARTICLE 63: Sans préjudice de l'application du Code des douanes, sera puni d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines, quiconque aura soit exporté, soit importé un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie, sans autorisation. Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie. F ARTICLE 64: En cas de récidive, les peines correctionnelles prévues aux articles 51 à 63 pourront être portées au double. F ARTICLE 65: Les délits visés aux articles 61 et 62 seront jugés par le Tribunal de Dakar.
F ARTICLE 66: Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu'à expiration. F ARTICLE 67: Les titulaires de concession ou d'autorisation ayant le même objet que celles visées à l'article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande de l'autorité compétente. F ARTICLE 68: Aux fins d'application des articles 66 et 67 ci-dessus, les détenteurs des autorisations sus-visées sont tenus de se faire recenser par l'Administration dans un délai de six mois pour compter de la date de publication de la présente loi. Faute de quoi, ils seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations et ne pourront évoquer à leur profit l'application des dispositions des Articles 66 et 67.
F ARTICLE 69: Le contentieux né de l'exécution des conventions de concession est du ressort du Tribunal Régional de Dakar statuant en matière administrative; F ARTICLE 70: Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment: la loi 72/39 du 26 mai 1972 relative aux télécommunications; le troisième tiret de l'article 2 de la loi 85/36 du 23 juillet 1985 qui stipule "Elle exerce le monopole des télécommunications conformément aux textes en vigueur". La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar, le........................1996
Par le Président de la République
Le Premier Ministre
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