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Décret n* 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii 11 1418 (7 août 1997), notamment son article 10 fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications;..

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications en ce qui concerne l'Agence nationale de réglementation des télécommunications

Après examen par le conseil des ministres réuni - le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998),

DÉCRÈTE


ARTICLE PREMIER. - Le présent décret fixe les conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 24-96 susvisée.

 

Titre premier

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

 


ART. 2. - Concurrence loyale

L'exploitation des réseaux publics de télécommunications doit se faire dans des conditions de concurrence loyale conformément à la législation en vigueur ou à défaut, en conformité avec les usages internationalisent admis en matière de télécommunications.

Ces conditions concernent l'ensemble des. mesures destinées à empêcher les exploitants d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles telles que:

- les subventions croisées à caractère anticoncurrentiel

- l'utilisation des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins de concurrence déloyale ,

- le refus de mettre à la disposition des autres exploitants autorisés, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour la fourniture des services. *

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications fournissent les services dans des conditions de transparence et de non discrimination et dans les mêmes conditions que celles accordées à leurs filiales ou à leurs associés.


ART. 3. - Tarifs

Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications doivent respecter le principe d'égalité de traitement des usagers et être établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique:

 

Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles, pour effectuer le raccordement de certains abonnés, les exploitants doivent prévoir dans leur catalogue, des prix, les conditions et les tarifs de tels raccordements.

Les tarifs applicables aux prestations relatives au service universel ne peuvent excéder les tarifs maxima fixés pour lesdites prestations par arrêté du ministre des télécommunications pris sur proposition de l'ANRT.

. Les exploitants sont tenus de rendre ces services dans les meilleures conditions économiques.

La couverture des déficits selon le principe de la péréquation tarifaire, éventuellement enregistrés sur un réseau exploité ou service offert, par les bénéfices dégagés sur un autre réseau ou service offert, doit être progressivement supprimée aux fins de couverture des coûts par les tarifs pour chaque réseau exploité ou service offert.


ART. 4. - Comptabilité analytique

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications doivent tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert.

Les états de synthèse dégagés, au plus tard dans les 3 mois suivant. la date de clôture de l'exercice comptable, par la comptabilité analytique visée à l'alinéa ci-dessus doivent être soumis, annuellement, pour audit à un organisme désigné par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications.

L'audit a pour objet de s'assurer, notamment, que les états de synthèse présentés reflètent, de manière régulière et sincère, les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert.

Les rapports d'audit sont communiqués, au plus tard *dans les 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable, à l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. '


ART. 5. - Conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis et de protection de la vie privée et des données nominatives des usagers

5.1 - Secret des communications et des messages

Les exploitants sont tenus de se conformer à la législation en vigueur relative au secret des communications et des messages et à la protection de la vie privée des personnes. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues par la loi.

Les exploitants sont tenus de porter à la connaissance de leurs personnels les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non respect du secret des correspondances,

5.2 - Neutralité du service

Les exploitants prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de leurs personnels vis-à-vis du contenu des messages transmis sur leur réseau. A cet effet, ils offrent le service sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et ils prennent les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.

5.3 - Confidentialité des informations détenues :

Sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 24-96 précitée, relatives aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire, les exploitants prennent toutes les dispositions de nature à assurer la confidentialité des informations détenues, particulièrement les informations nominatives, et s'assurent que toute information transmise ou stockée ne puisse être divulguée à un tiers sans le consentement de l'usager concerné.

Les exploitants garantissent le droit à tout usager

- de ne pas figurer à l'annuaire particulier ou à l'annuaire général des abonnés. Les exploitants peuvent assujettir cette faculté au paiement d'une rémunération juste et non dissuasive ;

- de s'opposer, sans frais, à l'utilisation, par l'exploitant, de données de facturation le concernant à des fins de prospection commerciale ;

- d'interdire, sans frais, que les informations identifiantes le concernant, issues des listes d'abonnés, soient utilisées dans des opérations commerciales , à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'exploitant et l'usager;

- d'exiger que les informations le concernant soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

5.4 - Données de facturation et de trafic :

Aux seules fins de - - facturation, les données indiquant le

numéro ou le poste de l'abonné, son. adresse et le type de poste,

le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation,

le numéro d'abonné appelé, le typé et la durée des appels

effectués ou la quantité de données transmises et d'autres

informations nécessaires pour la facturation, telles que le

paiement échelonné, la déconnexion et ' les rappels, peuvent être

traitées par l'exploitant de réseaux publics de t6lécommuni

cations.

L'exploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu d'exploiter ces données conformément aux finalités déclarées.

L'accès à la base contenant ces données doit être limité aux personnes chargées d'établir la facturation.

L'exploitant de réseaux publics de télécommunications peut utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données. collectées dans le cadre de son activité pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

Un tel type de conservation de données de facturation n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période durant laquelle cette conservation est indispensable.

* Dans le cas où, à la demande de l'abonné, une facture détaillée est établie, l'exploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu de garantir que la vie privée et les données nominatives des usagers et abonnés appelés soient protégées.

Les informations relatives au trafic contenant les données à caractère personnel traitées en vue d'établir des appels et conservées dans les centres de commutation de l'exploitant de réseaux publics de télécommunications doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus indispensables pour le service demandé.

5.5 - Identification de la ligne appelante :

Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'exploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu de permettre à l'abonné appelant de pouvoir empêcher la transmission de son numéro d'abonné aux fins d'identification de la ligne appelante.

Dans le cas où les données permettant d'identifier l'abonné appelant sont encore conservées par l'exploitant de réseaux publics de télécommunications et, lorsqu'un abonné demande l'identification d'appels malveillants, ledit exploitant peut exceptionnellement empêcher la suppression de l'identification de la ligne appelante et mettre ces données, sur demande expresse, à la disposition de l'autorité judiciaire.

Une dérogation permanente à la suppression -de l'identification de la ligne appelante est accordée sur demande aux organismes qui répondent à des appels d'urgence.

5.6 - Appels non sollicités et renvois d'appels

Les appels ne peuvent être renvoyés d'un abonné appelé à un tiers qu'avec le consentement de ce dernier. A cette fin, l'exploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu d'élaborer et de prévoir les instruments par lesquels l'assentiment d'un tiers pourrait être donné. Il est tenu également de prévoir la possibilité d'interrompre un renvoi d'appel automatique.

5.7 - Sécurité des communications

Lorsqu'un réseau ne réunit 'pas les conditions de confidentialité requise, l'exploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu d'en informer les abonnés.

 

Les exploitants de réseaux. publics de télécommunications informent leurs clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

5.8 - Cryptage et chiffrage des signaux

Dans le cas où les signaux de toutes sortes échangés à l'intérieur' d'un réseau public de télécommunications ' sont protégés par un chiffrage ou un cryptage, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition de FANRT les procédés de déchiffrement et de décryptage de ces signaux.


ART. 6. - Obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc

Les exploitants sont tenus d'appliquer les dispositions des conventions, réglements et arrangements de l'union internationale des télécommunications et des organisations restreintes ou régionales des télécommunications auxquelles adhère le Maroc.

Titre II

CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS GÉNÉRALES DE L*ETAT


ART. 7. - Prescriptions exigées par la défense nationale et

la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire

Les exploitants prennent les mesures utiles, dans la limite permise par leurs réseaux respectifs pour:

assurer le fonctionnement régulier des installations de leurs réseaux et leur protection. Ils garantissent la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de neutralisation ou de destruction de leurs installations ; pouvoir répondre aux besoins de la défense nationale et de

la sécurité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

élaborer et mettre en œuvre les plans pour les secours d'urgence établis périodiquement en concertation avec les

organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales. Ces plans sont mis en application à la demande des coordonnateurs désignés pour en provoquer le déclenchement ;

mettre tout en œuvre pour garantir en cas de crise le maintien du service à l'ensemble des usagers. Tant que durent ces crises, ils prennent en priorité les' mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de fonctionnement du réseau.

A la demande de l'ANRT, les exploitants apportent leurs concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité des systèmes d'information,

Toutes les dispositions prises par les exploitants, à la demande de l'Etat au titre du présent article, font l'objet d'une juste rémunération pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation du système demandé

 


ART. 8. - Contribution à l'aménagement dit territoire et à la protection de l'environnement

Les exploitants contribuent à l'aménagement du territoire par leur participation directe à la réalisation de projets de desserte en moyens de télécommunications définis à l'occasion d'appels à la concurrence en vue de l'octroi de licences d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

Cette contribution doit notamment permettre de lutter contre les disparités régionales, de promouvoir les zones périphériques urbaines, les zones industrielles, de favoriser l'équipement ci le désenclavement des zones rurales, d'étendre l'implantation des cabines téléphoniques installées sur la voie publique, d'assurer le fonctionnement des réseaux et services maintenus dans le cadre de la présence du service public des télécommunications en dehors des prestations relevant du service universel.

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications y contribuent annuellement, au prorata de leur chiffre d'affaires. Le montant global de la contribution est calculé sur la base des réels engagés par chaque exploitant au titre de l'aménagement du territoire répartis proportionnellement au chiffre d'affaires global. Ce montant ne peut dépasser, au maximum 2qo du chiffre d'affaires hors taxe de chaque exploitant. Les dépenses engagées par chaque exploitant au titre des charges de fonctionnement desdits services sont incluses dans les coûts réels précités.

Les coûts nets résultant de l'exploitation des infrastructures réalisées au titre de l'aménagement du territoire sont imputés au service universel.

L'ANRT constate le niveau de contribution de chaque exploitant et arrête les versements compensatoires à opérer entre les exploitants.

L'ANRT peut recourir aux mécanismes du marché pour la réalisation des missions entrant dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constaté, l'exploitant de réseaux publics de télécommunications ne peut interrompre la fourniture d'un service de télécommunications sans y avoir été préalablement autorisé par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications.>

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications s'engagent à respecter la réglementation en vigueur notamment les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant, entre autres, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures.

U installation des infrastructures doit se faire dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux ainsi que dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public et les propriétés privées.

Les travaux sur la voie publique, nécessaires à l'établissement de ces infrastructures, sont à la charge des exploitants et doivent s'effectuer conformément aux règlements et exigences techniques de voirie en vigueur.


ART. 9. -7 Contribution à la recherche et à la formation en matière de télécommunications

En application de l'article 10 de la loi n° 24-96 précitée, chaque exploitant de réseau public de télécommunications est tenu d'adresser, annuellement à FANRT, un rapport relatant les actions entreprises et les projets prévus en matière de formation du personnel et de recherche en matière de télécommunications.

Titre III CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DU SERVICE UNIVERSEL


ART. 10. - Contribution aux missions et charges dit service universel

Conformément aux dispositions des articles 10 et 40 de la loi n° 24-96 précitée, les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent aux missions et charges - du

 

service universel. Les exploitants participent directement à l'exercice de ces missions et charges et/ou contribuent au financement du coût net global desdites missions et charges dans les conditions fixées par leur cahier des charges et dans les limites précisées dans le présent article.

Le coût net global 'résultant de la fourniture du service universel est la somme des coûts nets supportés par les exploitants de réseaux publics fixes de télécommunications au titre des frais de raccordement des abonnés, de la redevance fixe d'abonnement, de l'implantation des cabines téléphoniques sur la voie publique, du service de renseignements et de l'annuaire ,général des abonnés.

Le coût net représente la différence entre les recettes procurées par l'une des catégories de service visées ci-dessus et les charges y relatives établies sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les exploitants.

Les exploitants supportent ces coûts au prorata de leur volume de trafic dans le cas visé en (a-1) ci-dessous ou de leur chiffre d'affaires dans les cas visés en (a-2) ci-dessous et versent ou perçoivent, selon le cas, les compensations prescrites par l'ANRT.

a - Le financement du coût net global constaté par l'ANRT est assuré comme suit :

a-1 - Au titre de la redevance fixe d'abonnement :

Une rémunération additionnelle (r) exprimée en dirhams/ minute aux tarifs d'interconnexion compense les déséquilibres résultant de la structure tarifaire du service téléphonique fixe en vigueur. Elle est calculée selon la formule suivante

r = C,/V

Où :

C2 est le coût net déterminé sur la base des coûts réels et des tarifs en vigueur précisés dans les cahiers des charges ;

V est le volume total du trafic téléphonique exprimé en minutes acheminé par tous les. exploitants de réseaux publics de télécommunications et représentant le trafic départ et arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques.

a-2- Au titre des frais de raccordement, des obligations en matière de cabines publiques, de fourniture des renseignements et de confection de l'annuaire général tels que précisés dans les cahiers des charges des exploitants :

Les coûts nets imputables à ces composantes du service universel sont supportés par les exploitants au prorata de leurs chiffres d'affaires hors taxe.

b - A titre transitoire, et pour les années 1998 et 1999, la contribution globale des exploitants de réseaux publics de télécommunications est fixée forfaitairement à 417o de 'leurs chiffres d'affaires hors taxe.

A partir de l'an 2ÔOO, le financement du coût net global constaté par J'ANRT, sera assuré par les contributions de tous les exploitants dans la limite des 4clo du chiffre d'affaires hors taxe fixée ci-dessus. Cette contribution devra décroître au fur et à mesure de la mise en œuvre par l'ANRT des actions suivantes.:

-procéder dès 1998 à la proposition de tarifs orientés progressivement vers les coûts réels, de manière à supprimer à terme le déséquilibre tarifaire ;

- recourir aux mécanismes du marché pour la prise en

charge partielle ou totale des prestations du service universel.-


ART. Il. - Conditions de fournitures des informations nécessaires à la réalisation)i de l'annuaire général des abonnés

Les exploitants communiquent, à leurs frais et gratuitement, au plus tard le 31 janvier de l'année de réalisation de l'annuaire, à l'exploitant chargé de la réalisation de l'annuaire général des abonnés, la liste de leurs abonnés, leurs adresses, leurs numéros d'appel, et éventuellement leurs fonctions, en vue de leur inscription à l'annuaire général désabonnés au téléphone.

. Le format de transmission de ces informations est fixé par l'ANRT, en concertation avec les différents. exploitants de réseaux publics de télécommunications..

Les abonnés de l'ensemble des exploitants publics de télécommunications figurent à cet annuaire général par ordre alphabétique.

Il ne leur sera demandé par ailleurs aucune participation. aux frais d'élaboration et de publication de l'annuaire général des abonnés.

Chaque exploitant a droit, lors de la parution bisannuelle de l'annuaire général des abonnés, à un nombre d'exemplaires gratuits égal au nombre de ses abonnés figurant à l'annuaire, augmenté de 10%, et a l'obligation de les diffuser, au plus tard un mois après leur réception et à ses frais, à ses abonnés.

Les exploitants doivent offrir des accès électroniques à l'annuaire général des abonnés.

Les abonnés refusant de figurer à l'annuaire général doivent formuler une demande' écrite à leur exploitant qui la conserve. ' à titre de justification. Une redevance d'abonnement supplémentaire peut être appliquée à cet effet. Si . l'Agence nationale de réglementation des télécommunications juge cette redevance excessive, elle peut demander sa révision.


ART. 12. - Modalités de fourniture des annuaires d'abonnés

12.1 - Modalités de fourniture et de diffusion de l'annuaire général téléphonique de la zone locale de rattachement

L'édition de l'annuaire général des abonnés et sa mise à jour sont bisannuelles.

12.2 - Autres modalités* d'édition et de fourniture d'annuaires propres aux exploitants

En application des dispositions de l'article 25 de la loi no 24-96 précitée, les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont habilités à éditer et à diffuser l'annuaire téléphonique des abonnés de leur propre réseau.


ART. 13. - Obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence

Les exploitants sont tenus d'acheminer gratuitement sur leurs réseaux au profit de tous les usagers,. y compris. ceux d'autres exploitants dans le cadre des contrats d'interconnexion, les appels d'urgence à destination des organismes publics chargés de la sauvegarde des vies humaines, des interventions de police, de la lutte contre l'incendie et, notamment, les services d'appel

- à la protection civile

- à la sécurité publique (police secours)

- à la gendarmerie royale. . .


ART. 14. - Le ministre des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin b ici 1.

Fait à Rabat, le 27 chaoual 1418 (25février 19'98). ABDELLATIF FILALI.

Pour contreseing Le ministre des télécommunications, ABDESLAM AHIZOUNE

 

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Updated : 2003-04-30