International Telecommunication Union   ITU
عربي  |  中文  |  Español  |  Français  |  Русский
 
Site Map Contact us Print Version
 
Home : ITU-D : Regulatory and Market Environment
 
   

PRESIDENCE DU CONSEIL
DES MINISTRES
****************************

REPUBLIQUE DU CONGO
UNITE - TRAVAIL - PROGRES
****************************

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

 

 

LOI N°________ DU ________1996

PORTANT REGLEMENTATION
DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi, dont la teneur suit:

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE 1: BUT ET OBJET

 

Article 1

La présente loi vise à libéraliser le secteur des télécommunications, à établir un environnement concurrentiel et à réglementer les activités du secteur. Elle accorde une exclusivité pour la construction de réseaux publics et pour la prestation des services de base de téléphone, de télégraphe et de télex. La durée de cette exclusivité est déterminée dans le Cahier des Charges. Les autres services sont libéralisés et leur prestation peut être assurée par des opérateurs autorisés.

Article 2

La présente loi a pour objet de:

Ÿ fixer les modalités d'installation, d'exploitation et de développement équilibré des télécommunications dans toutes les régions du CONGO;

Ÿ garantir le développement harmonieux des réseaux et des services de télécommunication en vue de garantir le développement de l'économie nationale, les besoins multiples des utilisateurs et la satisfaction de la population;

Ÿ faciliter la mobilisation des ressources financières en encourageant la participation du secteur privé au développement des télécommunications, dans un environnement concurrentiel;

Ÿ promouvoir la recherche et l'innovation des services, dans le domaine des télécommunications.

 

CHAPITRE II: DEFINITIONS

Article 3

1 TELECOMMUNICATION

On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

2 RESEAU DE TELECOMMUNICATION

On entend par réseau de télécommunication toute installation ou tout ensemble de moyens matériels et immatériels permettant la transmission, ou la transmission et l'acheminement, de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange d'informations de commande et de gestion entre les points de terminaison du réseau.

3 SERVICE DE TELECOMMUNICATION

On entend par service de télécommunication toute prestation, incluant la transmission ou l'acheminement de signaux, ou une combinaison de ces fonctions, par des procédés de télécommunications.

Les services de diffusion audiovisuelle ne sont pas visés par la présente Loi. Cependant, l'équipement radioélectrique de tous types est couvert par cette Loi.

4 SERVICE TELEPHONIQUE

On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert direct ou commuté de la voix, en temps réel, entre utilisateurs raccordés aux points de terminaison fixes d'un réseau de télécommunications.

5 SERVICE TELEX

On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par un échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

6 REGLEMENTATION

On entend par Réglementation, la fonction essentielle qui consiste à veiller au bon fonctionnement et au développement de l'ensemble du secteur des télécommunications dans le cadre institutionnel décrit dans la présente Loi.

7 EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATIONS

On entend par équipement de télécommunication tout matériel destiné à être raccordé directement ou indirectement à un réseau aux fins de transmission, de traitement ou de réception d'informations.

Ne sont pas visés les types de matériel permettant l'accès aux services de communication audiovisuelle, diffusés par canaux hertziens ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent également l'accès aux réseaux de télécommunications.

8 RESEAU INDEPENDANT

On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunication à couverture nationale réservé exclusivement à l'usage de la personne physique ou morale l'ayant établi.

9 EQUIPEMENT RADIOELECTRIQUE

On entend par équipement radioélectrique un réseau, une installation ou un équipement qui utilisent des fréquences hertziens pour la propagation des ondes en espace libre.

10 MINISTRE

On entend par Ministre, le Ministre du Gouvernement de la République du Congo chargé du secteur des télécommunications.

11 OPERATEUR

On entend par opérateur une personne morale autorisée à s'assurer la prestation de services téléphoniques, télégraphiques et de télex au public, en vertu de l'article 11 de la présente Loi. Les responsabilités de l'opérateur sont définies dans le Cahier des Charges établi entre l'Etat et l'opérateur.

12 RESEAU TELEPHONIQUE PUBLIC

On entend par réseau téléphonique public tout réseau de télécommunication établi ou utilisé par un opérateur afin d'assurer la prestation des services téléphonique, télégraphique et de télex.

Tous les mots n'étant pas définis dans cette loi ont la définition leur étant accordée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).

 

TITRE II

CONDITIONS D'ACQUISITION, D 'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

 

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 4

Aucun équipement radioélectrique ou de télécommunication servant à la transmission de correspondance servant à l'émission, la réception, ou assurant ces deux fonctions, ne peut être fabriqué, importé, vendu, acquis, installé ou exploité en République du Congo sans qu'il soit préalablement reconnu conforme aux normes acceptées par l'Union Internationale des Télécommunications.

Article 5

Les services téléphonique, télégraphique et de télex sont fournis au public exclusivement par une personne morale titulaire d'une autorisation de prestation de ces services, délivrée en application du Titre IV de la présente Loi.

Article 6

Les réseaux de télécommunications, quel que soit le type de service fourni, sont exclusivement établis en vertu des conditions prescrites par le Titre IV de la présente loi et les dispositions du Cahier des Charges des opérateurs.

Ne sont pas visés par le présent titre:

1 les installations relevant de la Présidence de la République;

2 les installations relevant du Premier Ministre;

3 les installations relevant du Ministère de la Défense Nationale;

4 les installations spéciales destinées aux services de phares et balises;

5 les stations installées par, ou pour, le Ministère de l'Aviation Civile pour les besoins de la navigation aérienne;

6 les installations relevant du Ministère chargé de l'Intérieur;

7 les installations relevant du Ministère chargé des Affaires Etrangères.

Les institutions ou les ministères ainsi autorisés et qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance.

Aucune obligation particulière n'incombera à l'opérateur relativement aux installations visées dans le présent article.

Article 7

Tous les réseaux de télécommunication sont établis, exploités et entretenus par les opérateurs aux propres risques de ces derniers. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité civile quant à ces opérations.

 

CHAPITRE II: AUTORISATIONS

Article 8

Les autorisations sont délivrées et peuvent être révoquées en application des Titres IV et V de cette Loi.

 

TITRE III

INFRASTRUCTURES ET SERVICES

 

CHAPITRE I: RESEAUX

Article 9

Il existe deux types de réseaux de télécommunication:

• le réseau de télécommunication public

• tous les autres réseaux de télécommunication autorisés

 

1 L'ONPT est autorisé à posséder et à exploiter les éléments du réseau téléphonique public. A la date de privatisation du réseau téléphonique public, l'autorisation de détention et d'exploitation du réseau téléphonique public et de tous les réseaux internationaux sera délivrée à la personne morale ayant fait l'acquisition de celui-ci.

Sauf révocation de cette nouvelle autorisation, en application de l'article 11, aucune autorisation supplémentaire de détention et d'exploitation du réseau téléphonique public ni de réseaux internationaux ne sera délivrée pendant la période d'exclusivité définie dans le Cahier des Charges, prenant cours à la date de la délivrance de la nouvelle autorisation, sauf dans le cas prévu à l'article 14. A la fin de cette période, le Ministère chargé des télécommunications pourra concéder des autorisations de construction et d'exploitation de réseaux publics additionnels et de services de base en conformité avec l'article 11 de cette Loi.

2 Les autres réseaux de télécommunication autorisés englobent tous les autres réseaux ne faisant pas partie du réseau de base, notamment les réseaux mobiles, les autres réseaux radio terrestres et par satellite et les réseaux indépendants.

Ces réseaux pourront être installés et utilisés par l'opérateur ou par les autres opérateurs ayant reçu une autorisation à cet effet, en application des dispositions de réglementation qui seront établies et les dispositions pertinentes du Cahier des Charges.

3 Des lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux peuvent être établies pour les seuls besoins du titulaire de l'autorisation pour ses besoins de communication dans la République du Congo. Pendant la période d'exclusivité, ces lignes ne pourront être raccordées qu'à un établissement privé, à un centre de télécommunication du réseau de base ou à plusieurs sites au sein d'un établissement privé, à plusieurs établissements privés d'un ou de plusieurs titulaires d'autorisation, aux fins de transmission de communications concernant les intérêts privés d'un ou de plusieurs titulaires d'autorisation.

 

CHAPITRE II: SERVICES

Article 10

Les télécommunications comportent trois catégories de services:

• les services de base, comprenant aussi les liaisons spécialisées et les lignes louées;

• les services supplémentaires;

• les services à valeur ajoutée.

Article 11

On entend par service de base tous les services fixes téléphoniques, télégraphiques et de télex locaux, interurbains, internationaux et les services spécialisés de location de circuits.

L'ONPT est autorisé à assurer la prestation des services de base. A la date de privatisation du réseau téléphonique public cette autorisation sera révoquée et une nouvelle autorisation de prestation des services de base sera délivrée à la personne morale ayant acquis près l'ONPT les éléments du réseau téléphonique public.

La prestation de ces services peut être assurée par l'opérateur, conformément à une autorisation et un Cahier des Charges. Ils pourront être fournis en partenariat avec un autre opérateur.

Sauf révocation de cette nouvelle autorisation, en application de cet article, aucune autorisation supplémentaire de prestation des services de base ne sera délivrée pendant la période d'exclusivité prenant cours à la date de la délivrance de la nouvelle autorisation. A la fin de cette période, le Ministère chargé des télécommunications pourra concéder des autorisations de construction et exploitation de réseaux publics additionnels et de services de base en conformité avec les articles 15, 16 et 17 de cette Loi. La manufacture, la fourniture, l'installation et l'entretien des terminaux, notamment les postes téléphoniques et les autocommutateurs privés, ainsi que le raccordement des abonnés et tous travaux relatifs à la construction des réseaux ne relèvent pas du domaine de l'exclusivité.

Article 12

On entend par services supplémentaires tous les services qui exploitent des infrastructures propres complémentaires du réseau de base. Ces services font l'objet d'une concurrence loyale, conformément aux dispositions des cahiers des charges des opérateurs.

Ces services peuvent être fournis, sans différenciation, soit par l'opérateur soit par des autres opérateurs autorisés, conformément aux dispositions de leurs cahiers des charges respectifs.

Article 13

On entend par services à valeur ajoutée tous les services dérivés de ou revendant des services de base ou supplémentaires et n'exigeant pas d'infrastructures de transmission propre.

La prestation de ces services peut être assurée par l'Opérateur et par des Autres opérateurs. Ces services sont répartis par catégories et font l'objet d'autorisation et d'un cahier de charges. Aucune autorisation ni Cahier des Charges ne sont exigés pour assurer la prestation des services à valeur ajoutée. Toutefois, l'opérateur concerné informe le Ministère du démarrage de ses opérations dans les trente (30) jours le précédant.

 

CHAPITRE III: INTERCONNEXION

Article 14

Tout fournisseur de services de base ou de services supplémentaires interconnecte son réseau à celui de tout autre fournisseur lui en ayant fait la demande, dans des conditions raisonnables et non-discriminatoires. Les termes et conditions spécifiques selon lesquelles un opérateur doit fournir l'interconnexion sont contenus dans une annexe au Contrat de Plan du Cahier des Charges de chaque opérateur. Cette annexe peut être modifiée de temps en temps par accord entre le Ministère chargé des télécommunications et l'opérateur en question. En général, l'interconnexion est fournie dans des termes cohérents avec les termes d'interconnexion spécifiés par les organisations internationales responsables des standards, comme l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), pour l'interconnexion du service en question. L'annexe peut inclure des dispositions comme une description de l'emplacement où l'interconnexion est fournie, la largeur de bande, le protocole de signalement, la redondance, la disponibilité du service, la qualité du service, l'entretien et autres dispositions nécessaires pour la réalisation de l'interconnexion avec un service donné.

 

CHAPITRE IV: DOMAINE DE L'EXCLUSIVITE

Article 15

On entend par domaine de l'exclusivité des télécommunications la prérogative accordant à l'opérateur le droit exclusif de fournir les services de base pendant la période d'exclusivité. Cependant, exceptionnellement, les opérateurs des réseaux de radiotéléphonie mobile seront autorisés à posséder et exploiter des installations pour obtenir l'accès direct aux réseaux internationaux de leurs correspondants après la période définie dans le Cahier des Charges.

 

TITRE IV

CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REGLEMENTATION

 

Le secteur des télécommunications au Congo est placé sous la tutelle du Ministre responsable dans le cadre institutionnel ci-après défini.

Tous les actes prévus dans ce titre sont réalisés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour permettre l'accès juste et équitable au service des Télécommunications.

CHAPITRE I: DU MINISTRE DE TUTELLE

Article 16

Le Ministre:

1 assigne les fréquences radioélectriques;

2 octroie les autorisations pour la fourniture de tous services de télécommunication;

3 impose les pénalités prévues au Titre V.

CHAPITRE II: DE LA REGLEMENTATION

Article 17

La Réglementation des activités de télécommunication comporte les compétences suivantes:

1 déterminer le régime d'encadrement des tarifs des services fournis sous le régime de l'exclusivité;

2 octroyer l'agrément des équipements visé à l'article 4;

3 assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques;

4 assurer le développement d'un plan de numérotation et d'autres questions techniques relatives aux relations entre opérateurs;

5 émettre des recommandations au Ministre en matière d'assignation de fréquences et d'attribution d'autorisations;

6 donner son avis et faire des propositions au Ministre concernant les textes législatifs et réglementaires à adopter dans le domaine des télécommunications;

7 aviser le secteur des télécommunications des projets d'amendement de lois et de réglementations spécifiques;

8 donner son avis au Ministre sur la délivrance d'autorisations d'exploitation des services de télécommunication;

9 régler, en première instance, les différends qui entrent dans le cadre de ses compétences pouvant naître (i) entre opérateurs ou (ii) entre les opérateurs et l'Etat;

10 contrôler le respect des obligations contractuelles des opérateurs;

11 constater les violations et recommander les sanctions;

12 veiller au respect du principe de l'égalité de traitement des utilisateurs;

13 veiller au respect des prescriptions techniques en matière d'équipements, services et interconnexions;

14 veiller à l'objectivité, à la transparence et à l'égalité des conditions d'accès au réseau;

15 veiller au bon respect d'une concurrence loyale entre opérateurs de tous les services fournis en concurrence, et notamment (i) à ce que ne se produisent pas d'accords ni d'acquisitions pouvant avoir des effets nuisibles à la concurrence loyale et (ii) à ce que les opérateurs dominants n'abusent pas de leur pouvoir de marché;

16 veiller au respect de l'application des dispositions tarifaires;

17 veiller au respect des prescriptions techniques concernant l'accès aux services, leur interconnexion avec les réseaux de base et complémentaires, et la compatibilité de leur fonctionnement avec ceux-ci;

18 veiller au respect des conditions d’installation et d'exploitation des réseaux et des services pour:

a) préserver le bon accomplissement par l'opérateur de ses missions de service public.

b) protéger la fourniture exclusive par ce dernier des réseaux et des services relevant de l'article 11 de la présente Loi.

19 veiller au respect des exigences de compatibilité technique des réseaux et des équipements pour garantir l'intérêt général dans:

a) la protection des réseaux et des services.

b) la sécurité des utilisateurs et du personnel des exploitations des réseaux de télécommunications.

c) la bonne utilisation, le cas échéant, des fréquences radioélectriques.

Les dispositions de cette article concernent uniquement la compétence de la Réglementation et ne sont pas exhaustives.

CHAPITRE III: MODALITES D'EXECUTION DES MISSIONS DE LA REGLEMENTATION

Article 18

Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministère chargé des télécommunications peut:

– recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant les réseaux de télécommunication ou fournissant des services de télécommunications, les informations ou les documents nécessaires pour garantir le respect par ces personnes des principes définis à l'article 15 ci-dessus, ainsi que les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, ou par l'autorisation délivrée.

– veiller à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application de cet article.

– faire procéder ou procéder à des enquêtes et des contrôles.

Article 19

Un décret pris en Conseil des Ministres sur avis du Ministère chargé des télécommunications, fixera les conditions de délivrance des autorisations pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunication et les types d'informations à fournir par les demandeurs.

Article 20 Du Cahier des Charges

Un Cahier des Charges fixera les droits et les obligations de l'opérateur et les opérateurs des autres réseaux titulaires d'une autorisation.

Ce Cahier des Charges, et toute modification susceptible d'y être apportée, doivent être approuvés par le Ministère chargé des télécommunications.

Article 21

Le Cahier des Charges comprend:

a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;

b) les conditions de durée, de qualité et de responsabilité du service;

c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service quant aux message transmis;

d) les normes et les spécifications du réseau et du service;

e) l'utilisation des fréquences;

f) les clauses exigées pour la défense nationale et la sécurité publique;

g) les redevances au titre:

• autorisation, installation et exploitation d'un réseau de télécommunication privé.

• accord et modification des autorisations.

• homologation de l'équipement et des installations.

• utilisation du spectre radioélectrique, et les charges de gestion et de contrôle de celui-ci;

h) la contribution de l'opérateur à la recherche, à la formation et à la normalisation dans le domaine des télécommunications;

i) les conditions d'interconnexion, et s'il y a lieu, le principe de paiement de charges par les autres opérateurs, pour l'accès au réseau des Télécommunication et vice-versa;

j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaire pour garantir une concurrence loyale et un traitement équitable des utilisateurs;

k) la durée de l'autorisation, les conditions de sa révocation et de son renouvellement;

l) l'obligation de facturer des tarifs économiquement viables par rapport aux obligations de service prescrites;

Article 22

Une fois adopté, le Cahier des Charges ne peut être modifié que par accord des parties.

En cas de désaccord entre l'Etat et l'opérateur, l'Etat offrira une juste compensation à l'opérateur en cas de modification unilatérale du Cahier des Charges de son chef.

Article 23

Le Cahier des Charges de chaque opérateur spécifie le cadre d'ensemble de travail et de gestion des activités de celui-ci, les conditions de performance des services qu'il fournit, et, le cas échéant, les principes et les procédures en vertu desquels les tarifs sont fixés.

Il est approuvé par le Ministère chargé des télécommunications.

Article 24: Du Contrat de Plan

Les obligations spécifiques de l'opérateur sont consignées dans un Contrat de Plan pluriannuel conclu entre l'opérateur et l'Etat, selon les conditions établies par le Cahier des Charges applicable.

Ce contrat détermine les objectifs assignés à l'opérateur et précise le cadre financier d'ensemble, notamment en matière de tarifs, de charges et de règles d'affectation des recettes.

Le Contrat de Plan est joint en annexe au Cahier des Charges.

Le Ministère chargé des télécommunications autorise l'opérateur et les opérateurs des autres réseaux à établir et à exploiter, sur le territoire national, les réseaux de télécommunication afin de fournir aux utilisateurs un service des télécommunications fiable et de satisfaire la demande de communications privées.

Cette autorisation énonce les conditions d'établissement d'un réseau, de prestation des services et d'exploitation.

L'autorisation relève, le cas échéant, des clauses du Cahier des Charges.

CHAPITRE IV: RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES EXPLOITANTS

Article 25

En dehors de l'autorisation accordée à l'opérateur, les autorisations ne confèrent aucun privilège et ne peuvent constituer un obstacle ultérieur à l'accord d'autorisations analogues à un autre exploitant.

Les autorisations sont accordées sans aucune garantie à l'encontre des interférences techniques réciproques pouvant résulter de l'exploitation simultanée de réseaux de télécommunications.

Les autorisations délivrées en application du présent chapitre sont spécifiques à leur titulaire, et ne peuvent être cédées à des tiers sans l'autorisation préalable du Ministère chargé des télécommunications.

CHAPITRE V: REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 26

Le Ministère chargé des télécommunications est compétent pour régler en premier ressort des différends nés (i) entre opérateurs et (ii) entre opérateurs et l'Etat et de tout litige né en application de la présente Loi.

Tout différend entre l'opérateur et ses clients sera soumis à l'arbitrage.

Article 27

Les décisions du Ministère chargé des télécommunications sont susceptibles de voies de recours devant les Cours d'Appel selon les règles fixées par le Code de Procédure Civile, Administrative et Financière (articles 65 et suivants) et de la Loi portant organisation du pouvoir judiciaire au Congo (articles 48 et 56).

Article 28

En plus des voies de recours devant les Cours d'Appel, la faculté est laissée aux parties qui contesteraient les décisions prises, de porter cette contestation devant une Cour d'Arbitrage.

Article 29

Nonobstant les dispositions des articles 26 à 28 ci-dessus, les parties peuvent convenir de résoudre les litiges nés de l'exécution et de l'interprétation du Cahier des Charges et du Contrat de Plan pluriannuel, par vole d'arbitrage.

La décision arbitrale n'est susceptible d'aucun recours, sauf le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême selon la procédure fixée par le Code de Procédure Civile (articles 97 et suivants).

 

CHAPITRE VI: GESTION DU SPECTRE DES FREQUENCES

Article 30

Le spectre des fréquences radioélectriques constitue une ressource naturelle.

A ce titre, la responsabilité d'assignation des fréquences de gestion, de contrôle et de coordination de cette ressource naturelle, à l'échelon national et international, incombe au Ministère chargé des télécommunications, conformément aux dispositions du Cahier des Charges et de la présente Loi.

CHAPITRE VII: DROITS D'USAGE ET DE SERVITUDE

Article 31

Afin de garantir la transmission et la réception de signaux radioélectriques, ainsi que la construction et le fonctionnement efficace des réseaux, des droits d'usage ou de servitude pourront être créés au bénéfice des opérateurs autorisés.

Tous les coûts réels encourus par le propriétaire des biens frappés de ces droits d'usage ou de servitude seront indemnisés par ces opérateurs.

 

TITRE V

PENALITES

 

Article 32 De la suspension, restriction, révocation de l'autorisation

Toutes les autorisations peuvent être suspendues, restreintes ou révoquées, sans indemnité, par le Ministère chargé des télécommunications, dans les cas suivants:

1 Le titulaire de l'autorisation commettrait une infraction grave à des conditions spécifiques substantielles lui étant prescrites concernant l'établissement et l'exploitation de ses installations.

2 Il commettrait une infraction grave à l'encontre des réglementations nationales ou internationales concernant le fonctionnement et l'exploitation de ses installations.

3 Il utiliserait ses installations à des fins autres que celles prévues dans l'autorisation, notamment s’il accepte des communications qu'il n'est pas autorisé à recevoir, ou s'il enfreint le secret des communications prises involontairement.

4 Au cas où il provoquerait des perturbations des télécommunications du service public spécifiées dans le Cahier des Charges.

5 Au cas où il ne réglerait pas, dans les délais réglementaires, les droits, taxes et redevances dus, conformément aux dispositions de réglementation.

 

Article 33 Dispositions administratives

Au cas où le titulaire de l'autorisation ne respecterait pas des prescriptions, le Ministère chargé des télécommunications lui adressera un rappel à l'ordre.

Si le titulaire de l'autorisation ne se met pas en conformité dans le trente (30) jours à date de la réception de l'avis de rappel à ordre, le Ministère chargé des télécommunications pourra appliquer les pénalités suivantes, suivant la gravité de la situation:

1 Paiement d'amende.

2 Révocation de l'autorisation.

Article 34 Dispositions pénales

Sera puni d'une peine correctionnelle d'emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 1 à 500.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:

1 aura établi ou fait établir, exploité ou fait exploiter, sans autorisation préalable, un réseau ouvert au public ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.

2 aura fourni ou fait fournir le service téléphonique entre points fixes ou le service télex en violation des dispositions de la présente Loi.

3 aura fourni ou fait fournir un service de télécommunication utilisant des fréquences radioélectriques sans autorisation ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.

4 aura établi ou fait établir un réseau indépendant ou privé sans autorisation ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.

5 aura fourni ou fait fournir un service de télécommunication sans autorisation ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.

6 aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou les documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes et des contrôles mentionnés à l'article 18.

Article 35

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être élevées au double.

Article 36

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles précédents, le Tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et des installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service et l'interdiction de solliciter une autorisation, pendant une durée de deux années au maximum.

Article 37

En cas de cumul d’infractions prévues par la présente loi ou par le Code Pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.

Article 38

Tout agent de l'opérateur, d'un exploitant de réseau autorisé, ou fournisseur de services de télécommunication qui viole le secret de la correspondance confiée au service auquel il participe, est jugé et puni suivant les dispositions du Code Pénal.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 39

Les titulaires de concessions délivrées avant la date de publication ou journal officiel de cette loi disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi pour s'y conformer.

Lorsqu'une concession ou une autorisation arrive à expiration, le titulaire doit présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente conformément aux dispositions de la présente Loi, du Cahier des Charges en cours d'exécution, et de la réglementation en vigueur.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles de la présente loi qui sera enregistrée, insérée au journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Top - Feedback - Contact Us -  Copyright © ITU 2007 All Rights Reserved
Contact for this page : BDT Web Support
Updated : 2003-04-30