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LOI N°________ DU ________1996 PORTANT REGLEMENTATION
L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la Loi, dont la teneur suit:
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 La présente loi vise à libéraliser le secteur des télécommunications, à établir un environnement concurrentiel et à réglementer les activités du secteur. Elle accorde une exclusivité pour la construction de réseaux publics et pour la prestation des services de base de téléphone, de télégraphe et de télex. La durée de cette exclusivité est déterminée dans le Cahier des Charges. Les autres services sont libéralisés et leur prestation peut être assurée par des opérateurs autorisés. Article 2 La présente loi a pour objet de:
Article 3
On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
On entend par réseau de télécommunication toute installation ou tout ensemble de moyens matériels et immatériels permettant la transmission, ou la transmission et l'acheminement, de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange d'informations de commande et de gestion entre les points de terminaison du réseau.
On entend par service de télécommunication toute prestation, incluant la transmission ou l'acheminement de signaux, ou une combinaison de ces fonctions, par des procédés de télécommunications. Les services de diffusion audiovisuelle ne sont pas visés par la présente Loi. Cependant, l'équipement radioélectrique de tous types est couvert par cette Loi.
On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert direct ou commuté de la voix, en temps réel, entre utilisateurs raccordés aux points de terminaison fixes d'un réseau de télécommunications.
On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par un échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
On entend par Réglementation, la fonction essentielle qui consiste à veiller au bon fonctionnement et au développement de l'ensemble du secteur des télécommunications dans le cadre institutionnel décrit dans la présente Loi.
On entend par équipement de télécommunication tout matériel destiné à être raccordé directement ou indirectement à un réseau aux fins de transmission, de traitement ou de réception d'informations. Ne sont pas visés les types de matériel permettant l'accès aux services de communication audiovisuelle, diffusés par canaux hertziens ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent également l'accès aux réseaux de télécommunications.
On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunication à couverture nationale réservé exclusivement à l'usage de la personne physique ou morale l'ayant établi.
On entend par équipement radioélectrique un réseau, une installation ou un équipement qui utilisent des fréquences hertziens pour la propagation des ondes en espace libre.
On entend par Ministre, le Ministre du Gouvernement de la République du Congo chargé du secteur des télécommunications.
On entend par opérateur une personne morale autorisée à s'assurer la prestation de services téléphoniques, télégraphiques et de télex au public, en vertu de l'article 11 de la présente Loi. Les responsabilités de l'opérateur sont définies dans le Cahier des Charges établi entre l'Etat et l'opérateur.
On entend par réseau téléphonique public tout réseau de télécommunication établi ou utilisé par un opérateur afin d'assurer la prestation des services téléphonique, télégraphique et de télex. Tous les mots n'étant pas définis dans cette loi ont la définition leur étant accordée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).
TITRE II CONDITIONS D'ACQUISITION, D 'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Article 4 Aucun équipement radioélectrique ou de télécommunication servant à la transmission de correspondance servant à l'émission, la réception, ou assurant ces deux fonctions, ne peut être fabriqué, importé, vendu, acquis, installé ou exploité en République du Congo sans qu'il soit préalablement reconnu conforme aux normes acceptées par l'Union Internationale des Télécommunications. Article 5 Les services téléphonique, télégraphique et de télex sont fournis au public exclusivement par une personne morale titulaire d'une autorisation de prestation de ces services, délivrée en application du Titre IV de la présente Loi. Article 6 Les réseaux de télécommunications, quel que soit le type de service fourni, sont exclusivement établis en vertu des conditions prescrites par le Titre IV de la présente loi et les dispositions du Cahier des Charges des opérateurs. Ne sont pas visés par le présent titre:
Les institutions ou les ministères ainsi autorisés et qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance. Aucune obligation particulière n'incombera à l'opérateur relativement aux installations visées dans le présent article. Article 7 Tous les réseaux de télécommunication sont établis, exploités et entretenus par les opérateurs aux propres risques de ces derniers. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité civile quant à ces opérations.
Article 8 Les autorisations sont délivrées et peuvent être révoquées en application des Titres IV et V de cette Loi.
TITRE III INFRASTRUCTURES ET SERVICES
Article 9 Il existe deux types de réseaux de télécommunication: le réseau de télécommunication public tous les autres réseaux de télécommunication autorisés
Article 10 Les télécommunications comportent trois catégories de services:
Article 11 On entend par service de base tous les services fixes téléphoniques, télégraphiques et de télex locaux, interurbains, internationaux et les services spécialisés de location de circuits. L'ONPT est autorisé à assurer la prestation des services de base. A la date de privatisation du réseau téléphonique public cette autorisation sera révoquée et une nouvelle autorisation de prestation des services de base sera délivrée à la personne morale ayant acquis près l'ONPT les éléments du réseau téléphonique public. La prestation de ces services peut être assurée par l'opérateur, conformément à une autorisation et un Cahier des Charges. Ils pourront être fournis en partenariat avec un autre opérateur. Sauf révocation de cette nouvelle autorisation, en application de cet article, aucune autorisation supplémentaire de prestation des services de base ne sera délivrée pendant la période d'exclusivité prenant cours à la date de la délivrance de la nouvelle autorisation. A la fin de cette période, le Ministère chargé des télécommunications pourra concéder des autorisations de construction et exploitation de réseaux publics additionnels et de services de base en conformité avec les articles 15, 16 et 17 de cette Loi. La manufacture, la fourniture, l'installation et l'entretien des terminaux, notamment les postes téléphoniques et les autocommutateurs privés, ainsi que le raccordement des abonnés et tous travaux relatifs à la construction des réseaux ne relèvent pas du domaine de l'exclusivité. Article 12 On entend par services supplémentaires tous les services qui exploitent des infrastructures propres complémentaires du réseau de base. Ces services font l'objet d'une concurrence loyale, conformément aux dispositions des cahiers des charges des opérateurs. Ces services peuvent être fournis, sans différenciation, soit par l'opérateur soit par des autres opérateurs autorisés, conformément aux dispositions de leurs cahiers des charges respectifs. Article 13 On entend par services à valeur ajoutée tous les services dérivés de ou revendant des services de base ou supplémentaires et n'exigeant pas d'infrastructures de transmission propre. La prestation de ces services peut être assurée par l'Opérateur et par des Autres opérateurs. Ces services sont répartis par catégories et font l'objet d'autorisation et d'un cahier de charges. Aucune autorisation ni Cahier des Charges ne sont exigés pour assurer la prestation des services à valeur ajoutée. Toutefois, l'opérateur concerné informe le Ministère du démarrage de ses opérations dans les trente (30) jours le précédant.
Article 14 Tout fournisseur de services de base ou de services supplémentaires interconnecte son réseau à celui de tout autre fournisseur lui en ayant fait la demande, dans des conditions raisonnables et non-discriminatoires. Les termes et conditions spécifiques selon lesquelles un opérateur doit fournir l'interconnexion sont contenus dans une annexe au Contrat de Plan du Cahier des Charges de chaque opérateur. Cette annexe peut être modifiée de temps en temps par accord entre le Ministère chargé des télécommunications et l'opérateur en question. En général, l'interconnexion est fournie dans des termes cohérents avec les termes d'interconnexion spécifiés par les organisations internationales responsables des standards, comme l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), pour l'interconnexion du service en question. L'annexe peut inclure des dispositions comme une description de l'emplacement où l'interconnexion est fournie, la largeur de bande, le protocole de signalement, la redondance, la disponibilité du service, la qualité du service, l'entretien et autres dispositions nécessaires pour la réalisation de l'interconnexion avec un service donné.
Article 15 On entend par domaine de l'exclusivité des télécommunications la prérogative accordant à l'opérateur le droit exclusif de fournir les services de base pendant la période d'exclusivité. Cependant, exceptionnellement, les opérateurs des réseaux de radiotéléphonie mobile seront autorisés à posséder et exploiter des installations pour obtenir l'accès direct aux réseaux internationaux de leurs correspondants après la période définie dans le Cahier des Charges.
TITRE IV CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REGLEMENTATION
Le secteur des télécommunications au Congo est placé sous la tutelle du Ministre responsable dans le cadre institutionnel ci-après défini. Tous les actes prévus dans ce titre sont réalisés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour permettre l'accès juste et équitable au service des Télécommunications.
Article 16 Le Ministre:
Article 17 La Réglementation des activités de télécommunication comporte les compétences suivantes:
Les dispositions de cette article concernent uniquement la compétence de la Réglementation et ne sont pas exhaustives.
Article 18 Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministère chargé des télécommunications peut:
Article 19 Un décret pris en Conseil des Ministres sur avis du Ministère chargé des télécommunications, fixera les conditions de délivrance des autorisations pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunication et les types d'informations à fournir par les demandeurs. Article 20 Du Cahier des Charges Un Cahier des Charges fixera les droits et les obligations de l'opérateur et les opérateurs des autres réseaux titulaires d'une autorisation. Ce Cahier des Charges, et toute modification susceptible d'y être apportée, doivent être approuvés par le Ministère chargé des télécommunications. Article 21 Le Cahier des Charges comprend:
Article 22 Une fois adopté, le Cahier des Charges ne peut être modifié que par accord des parties. En cas de désaccord entre l'Etat et l'opérateur, l'Etat offrira une juste compensation à l'opérateur en cas de modification unilatérale du Cahier des Charges de son chef. Article 23 Le Cahier des Charges de chaque opérateur spécifie le cadre d'ensemble de travail et de gestion des activités de celui-ci, les conditions de performance des services qu'il fournit, et, le cas échéant, les principes et les procédures en vertu desquels les tarifs sont fixés. Il est approuvé par le Ministère chargé des télécommunications. Article 24: Du Contrat de Plan Les obligations spécifiques de l'opérateur sont consignées dans un Contrat de Plan pluriannuel conclu entre l'opérateur et l'Etat, selon les conditions établies par le Cahier des Charges applicable. Ce contrat détermine les objectifs assignés à l'opérateur et précise le cadre financier d'ensemble, notamment en matière de tarifs, de charges et de règles d'affectation des recettes. Le Contrat de Plan est joint en annexe au Cahier des Charges. Le Ministère chargé des télécommunications autorise l'opérateur et les opérateurs des autres réseaux à établir et à exploiter, sur le territoire national, les réseaux de télécommunication afin de fournir aux utilisateurs un service des télécommunications fiable et de satisfaire la demande de communications privées. Cette autorisation énonce les conditions d'établissement d'un réseau, de prestation des services et d'exploitation. L'autorisation relève, le cas échéant, des clauses du Cahier des Charges.
Article 25 En dehors de l'autorisation accordée à l'opérateur, les autorisations ne confèrent aucun privilège et ne peuvent constituer un obstacle ultérieur à l'accord d'autorisations analogues à un autre exploitant. Les autorisations sont accordées sans aucune garantie à l'encontre des interférences techniques réciproques pouvant résulter de l'exploitation simultanée de réseaux de télécommunications. Les autorisations délivrées en application du présent chapitre sont spécifiques à leur titulaire, et ne peuvent être cédées à des tiers sans l'autorisation préalable du Ministère chargé des télécommunications.
Article 26 Le Ministère chargé des télécommunications est compétent pour régler en premier ressort des différends nés (i) entre opérateurs et (ii) entre opérateurs et l'Etat et de tout litige né en application de la présente Loi. Tout différend entre l'opérateur et ses clients sera soumis à l'arbitrage. Article 27 Les décisions du Ministère chargé des télécommunications sont susceptibles de voies de recours devant les Cours d'Appel selon les règles fixées par le Code de Procédure Civile, Administrative et Financière (articles 65 et suivants) et de la Loi portant organisation du pouvoir judiciaire au Congo (articles 48 et 56). Article 28 En plus des voies de recours devant les Cours d'Appel, la faculté est laissée aux parties qui contesteraient les décisions prises, de porter cette contestation devant une Cour d'Arbitrage. Article 29 Nonobstant les dispositions des articles 26 à 28 ci-dessus, les parties peuvent convenir de résoudre les litiges nés de l'exécution et de l'interprétation du Cahier des Charges et du Contrat de Plan pluriannuel, par vole d'arbitrage. La décision arbitrale n'est susceptible d'aucun recours, sauf le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême selon la procédure fixée par le Code de Procédure Civile (articles 97 et suivants).
Article 30 Le spectre des fréquences radioélectriques constitue une ressource naturelle. A ce titre, la responsabilité d'assignation des fréquences de gestion, de contrôle et de coordination de cette ressource naturelle, à l'échelon national et international, incombe au Ministère chargé des télécommunications, conformément aux dispositions du Cahier des Charges et de la présente Loi.
Article 31 Afin de garantir la transmission et la réception de signaux radioélectriques, ainsi que la construction et le fonctionnement efficace des réseaux, des droits d'usage ou de servitude pourront être créés au bénéfice des opérateurs autorisés. Tous les coûts réels encourus par le propriétaire des biens frappés de ces droits d'usage ou de servitude seront indemnisés par ces opérateurs.
TITRE V PENALITES
Article 32 De la suspension, restriction, révocation de l'autorisation Toutes les autorisations peuvent être suspendues, restreintes ou révoquées, sans indemnité, par le Ministère chargé des télécommunications, dans les cas suivants:
Article 33 Dispositions administratives Au cas où le titulaire de l'autorisation ne respecterait pas des prescriptions, le Ministère chargé des télécommunications lui adressera un rappel à l'ordre. Si le titulaire de l'autorisation ne se met pas en conformité dans le trente (30) jours à date de la réception de l'avis de rappel à ordre, le Ministère chargé des télécommunications pourra appliquer les pénalités suivantes, suivant la gravité de la situation:
Article 34 Dispositions pénales Sera puni d'une peine correctionnelle d'emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 1 à 500.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
Article 35 En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être élevées au double. Article 36 En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles précédents, le Tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et des installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service et l'interdiction de solliciter une autorisation, pendant une durée de deux années au maximum. Article 37 En cas de cumul dinfractions prévues par la présente loi ou par le Code Pénal, la peine la plus forte est seule prononcée. Article 38 Tout agent de l'opérateur, d'un exploitant de réseau autorisé, ou fournisseur de services de télécommunication qui viole le secret de la correspondance confiée au service auquel il participe, est jugé et puni suivant les dispositions du Code Pénal.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 Les titulaires de concessions délivrées avant la date de publication ou journal officiel de cette loi disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi pour s'y conformer. Lorsqu'une concession ou une autorisation arrive à expiration, le titulaire doit présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente conformément aux dispositions de la présente Loi, du Cahier des Charges en cours d'exécution, et de la réglementation en vigueur. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles de la présente loi qui sera enregistrée, insérée au journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat. |
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